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Dans le cas d’un bail conclu par un usufruitier et un nu-propriétaire, se pose la question de savoir qui est redevable de cette indemnité. La question avait été posée à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l’usufruitier.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que l’indemnité d’éviction n’est due que par l’usufruitier et le nu-propriétaire et ne peut en aucune manière être condamné in solidum au paiement avec lui.
Cette solution rendue sur le fondement de l’article 595 du Code civil.
Cet article rappelle que l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Le fait que l’usufruitier ait besoin de l’accord du nu-propriétaire est confirmé par la jurisprudence depuis de nombreuses années.
En revanche, l’usufruitier a le pouvoir de mettre fin à un bail commercial et de notifier au preneur, sans le concours du nu-propriétaire, un congé avec refus de renouvellement.
Cependant, rappelle la Cour de cassation, ayant, seul, la qualité de bailleur dont il assume toutes les obligations à l’égard du preneur, l’indemnité d’éviction due en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, qui a pour objet de compenser le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail, est à sa charge.
Bien entendu, le congé pouvant être donné sans le concours du nu-propriétaire est celui refusant le renouvellement. De la même façon qu’un bail commercial requiert l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire, le congé offrant le renouvellement le requiert également puisqu’un tel congé a pour effet d’offrir une nouvelle durée de neuf années.
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