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Si le manquement d’une des parties au bail peut justifier la résiliation judiciaire du bail, à la demande de l’autre partie, c’est à condition qu’il soit démontré que ce manquement est d’une gravité suffisante pour justifier cette sanction ; étant précisé que ce caractère de gravité est apprécié souverainement par les juges du fond.
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Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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Un Bailleur avait donné à bail commercial à un Preneur des locaux, par contrat conclu le 9 mai 2012, avec effet au 1er juin 2012. Le Preneur a par la suite renoncé à cette location, et n’a pas pris possession des lieux, sans que les parties parviennent à un accord à ce sujet.
Le Bailleur a alors demandé la condamnation de la locataire à lui verser les loyers et charges impayées à compter du 1er juin 2012 et, subsidiairement, à l’indemniser des préjudices subis. Le Preneur a sollicité la résolution du bail aux torts du Bailleur et, subsidiairement, aux torts partagés des parties.
Le Preneur faisait faisant notamment valoir que le Bailleur avait manqué à son obligation d’information en annexant au bail conclu le 9 mai 2012, un état des risques naturels et technologiques datant de 2009, alors que l’article L. 125-5 du Code de l’environnement exige la fourniture d’un état des risques établi moins de 6 mois avant la date de signature du bail.
Par un arrêt du 15 janvier 2019 rendu sur renvoi après une première cassation (Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, arrêt du 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-19.533), la Cour d’appel de Versailles a prononcé la résolution du bail aux torts réciproques des parties, et en conséquence a prononcé l’annulation des commandements de payer délivrés par le Bailleur pour l’exécution de ce bail, et condamné chacune des parties à verser une certaine somme à l’autre à titre de dommages-intérêts.
Le Bailleur a formé un second pourvoi en cassation contre la décision d’appel, faisant valoir que :
La Cour de cassation relève que la Cour d’appel a prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts réciproques des parties, qu’elle a apprécié comme suit :
La Cour de cassation accueille l’argument du Preneur et casse la décision d’appel, jugeant sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé la gravité du manquement imputé au Bailleur, et ne pouvait pas prononcer la résiliation du bail aux torts du Bailleur sans avoir qualifié ce manquement comme étant suffisamment grave pour justifier cette résiliation.
Il reviendra aux juges du fond de caractériser, au regard du contexte de l’affaire, la gravité attachée au manquement du Bailleur à son obligation d’information résultant de l’annexion au bail d’un état des risques établi plus de 6 mois avant la date de signature du Bail.
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