Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 19 Octobre 2023 n°20/08280
En l’espèce, une société locataire avait accusé plusieurs retards dans le paiement de ses loyers et de ses charges. Le bail prévoyait un paiement du loyer et des charges le 1er de chaque mois et le locataire accusait régulièrement un retard de paiement de 15 jours.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction en date du 14 juin 2017 mettant fin au bail le 31 décembre 2017.
L’article L.145-14 du Code de commerce dispose que par principe le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial mais que dans ce cas, il doit au preneur une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le refus de renouvellement, sauf à justifier de motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant (article L. 145-17 du Code de commerce).
Le principal grief invoqué par le bailleur était les retards de paiement répétés de son locataire.
Les juges du fond ont estimé que le manquement invoqué n’était pas suffisamment grave pour priver le preneur du droit à une indemnité d’éviction.
En revanche, ils ont considéré que cela caractérisait un motif grave, suffisant pour obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial, conformément à l’article L. 145-28 du Code de commerce, entraînant la perte du droit à recevoir une indemnité d’éviction.