Cour de cassation 3ème chambre civile – 6 février 2025 n°23-18.360
Un commerçant ayant manqué à son obligation de maintenir en permanence les locaux loués ouverts et achalandés a été assigné par son bailleur en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Le commerçant a sollicité l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire visant l’alinéa 2 de l’article L. 145-41 du Code de commerce.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, relatif à la demande de délais, ne trouvait à s’appliquer qu’en cas d’impayés et qu’en l’espèce ce qui avait conduit à la résiliation était la fermeture du commerce.
La question était de savoir si le juge pouvait accorder des délais en application de l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce en cas de manquement à une obligation de faire.
La Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce et en conclu que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.
Pour les locataires, il est recommandé de solliciter l’octroi de délai quelle que soit l’infraction reprochée (laquelle, pour rappel, doit être visée au bail et par la clause résolutoire) sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce.