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Une société consent annuellement à un enseignant en gymnastique aquatique à titre libéral, la mise à disposition à titre onéreux de bassins de piscine et de vestiaires. Désireuse de mettre fin à la formation, elle en informe ce dernier.
Ne souhaitant pas quitter les lieux immédiatement, l’enseignant assigne sa bailleresse en réparation de son préjudice. En cause d’appel, il demande la requalification de la convention en bail professionnel.
La cour d’appel rejette sa demande. Il forme un pourvoi en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il allègue que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer et qu’aucune disposition de la loi n’exige l’utilisation exclusive du local par le preneur.
En l’espèce, en effet, il ne bénéficiait pas à plein-temps de la jouissance des locaux mis à sa disposition pour ses cours.
Selon lui, le fait qu’il n’ait pas une jouissance exclusive des locaux ne change rien, dès lors qu’il est autorisé à exercer une activité professionnelle libérale dans l’enceinte d’un autre établissement plus vaste et qu’il dispose d’une clientèle personnelle distincte de celle de son bailleur.
Cependant, la Cour de cassation n’épouse pas l’argumentaire du demandeur au pourvoi. Elle rappelle que l’enseignant bénéficiait de la mise à disposition d’un bassin de piscine partagé avec d’autres utilisateurs et selon des horaires modifiables à tout moment.
Cette seule circonstance, preuve de l’absence de jouissance exclusive, permet à la cour d’appel de retenir, qu’en l’absence d’une libre disposition à usage exclusif de ce local, la convention signée entre les parties ne pouvait être qualifiée de bail.
Les parties devront, avant de signer un bail (professionnel ou commercial), s’assurer que le preneur dispose d’une jouissance exclusive du local. Celui-ci ne doit pas être partagé. Dans le cas contraire, aucun bail commercial, par exemple, ne pourra être retenu et aucun des droits attachés au statut des baux commerciaux (dont celui au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction) ne pourra être invoqué.
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