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Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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Par acte sous seing privé en date du 10 février 2007 une société bailleresse consentait à un avocat un bail commercial comportant une clause d’extension conventionnelle du statut des baux avec effet au 19 février 2007.
Il était stipulé à l’article 14 du dit bail intitulé : sous-location – location-gérance, que : « le preneur ne pourra remettre à la disposition de quiconque en conférant la jouissance à un tiers, sous quelques formes que ce soit, et même sous forme de prêt, sous-location ou autrement, tout ou partie de ses locaux sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ».
En date du 3 juin 2008, l’avocat preneur informait la bailleresse de son projet de sous-louer une partie des locaux, objet du bail commercial à un ou plusieurs avocats, laquelle l’informait le 13 juin 2008, qu’elle ne s’opposait pas à la sous-location dans la limite de 50 % de la surface des locaux et à la condition de lui communiquer le ou les noms des structures ou personnes candidats à la location.
Par courriel du 22 septembre 2008, le preneur communiquait les noms des personnes intéressées à la sous location de bureaux aux fins d’établissement par la bailleresse des autorisations de sous-location.
Par télécopie en date du 6 octobre 2008, la bailleresse informait son preneur de son refus au motif qu’elle avait donné son accord pour la sous location à une seule entreprise.
Par exploit d’huissier en date du 11 mai 2012, il donnait congé à la bailleresse mais se maintenait dans les lieux jusqu’au 18 février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2012, la bailleresse mettait en demeure l’avocat d’avoir à payer une somme donnée au titre des loyers charges impayées au 1er juillet 2012.
En réponse, il adressait un chèque d’un montant moindre à la bailleresse et d’un autre chèque au mandataire de la bailleur, mandaté par celle-ci pour la gestion technique et les charges.
Par constat d’huissier dressé le 25 juillet 2012 la société bailleresse faisait constater que le preneur avait conféré la jouissance d’une partie des locaux à un confrère lequel disposait d’une ligne téléphonique personnelle, et n’était ni le collaborateur ni le stagiaire du locataire.
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2012, elle l’assignait au fond en paiement des loyers et charges et dommages et intérêts pour comportement fautif.
Reconventionnellement, le preneur avait demandé des indemnités au titre de la résiliation aux torts exclusifs du bailleur. Celui-ci était débouté de ses demandes indemnitaires et de prononcé de la résiliation aux torts exclusifs du bailleur pour manquement aux obligations lui incombant en relevant que ce dernier avait régulièrement donné congé le 11 mai 2012 par acte d’huissier, six mois avant avant la fin de la période triennale en cours, congé qu’il ne pouvait rétracter sans le consentement du bailleur.
Appel de la décision a été interjeté. Sur la question de la résiliation aux torts du bailleur elle tranche en retenant que le jugement qui a parfaitement rappelé le preneur qui avait régulièrement donné congé, ne pouvait le rétracter sans l’accord du bailleur, sera confirmé.
Il est rappelé aux preneurs de bien prendre la mesure des effets de la délivrance d’un congé, lequel est irrévocable et conduit au départ du locataire sans indemnité. Le preneur.
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