Or, si le juge peut bien entendu se référer à ces expertises non-contradictoires, il ne peut uniquement se fonder sur celle-ci pour trancher le litige, pour des raisons évidentes de respect d’un procès équitable.
Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 Mai 2017 – N°16-14.689
Une société bailleresse a donné à bail à un locataire des locaux à usage commercial sous la condition suspensive de l’obtention d’une décision d’autorisation de travaux ; qu’elle l’a assignée aux fins de voir juger que cette condition suspensive était réputée accomplie, en résiliation du bail et en indemnisation de ses préjudices.
La Cour de cassation qui retient que, pour condamner la société locataire à payer à la société bailleresse une certaine somme au titre des travaux d’aménagement, l’arrêt a considéré qu’il ne peut être reproché au bailleur de produire un chiffrage unilatéral des travaux, réalisé par un architecte lot par lot au vu de l’annexe 2 du contrat de bail, puisque par hypothèse la locataire n’a pas procédé à ces travaux.
Qu’en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé, en l’occurrence l’article 16 du code de procédure civile.