NS Avocats Qualité de signature d’un bail commercial en nom personnel ou pour le compte de sa société

Des propriétaires bailleurs donnent à bail commercial un local à une personne physique « agissant en son nom personnel ou pour le compte de toute société à créer ou existante dans laquelle celui-ci serait associé majoritaire ».
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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 14 Mars 2019, n° 17-28.885

Face à un arriéré de loyers, les bailleurs poursuivent l’associé en paiement d’une provision correspondant aux loyers impayés. L’associé se défend en soutenant que le locataire est la société et non lui personne physique.

La cour d’appel le déboute et il forme donc un pourvoi en cassation. La Cour de cassation pour rejeter son pourvoi retient que la cour d’appel a parfaitement relevé qu’il résultait de divers documents produits que les versements du loyer depuis l’origine émanaient de l’associé et figuraient dans le compte courant d’associé de celui-ci au sein de la société, que les factures d’eau avaient été établies à son nom et que diverses attestations établissaient que l’associé, qui avait délivré un congé le 27 août 2016, était le véritable locataire des lieux.

La cour d’appel, qui n’a pas interprété la clause de substitution prévue au bail, a, par une décision motivée, pu en déduire, sans contradiction ni dénaturation, que l’obligation pour l’associé de payer une provision au titre des loyers impayés n’était pas sérieusement contestable.

La Cour de cassation suit la cour d’appel, laquelle avait retenu que :

  • Les versements du loyer depuis l’origine émanaient de l’associé et figuraient dans son compte courant d’associé au sein de la société.
  • Les factures d’eau étaient établies à son nom.
  • Le congé délivré au Bailleur l’avait été en son nom.

La clause prévoyait que l’associé pouvait agir soit en son nom personnel soit pour le compte de toute société à créer ou existante dans laquelle celui-ci serait associé majoritaire. Or, face à la confusion à laquelle pouvait porter cette clause, les juges du fond ont souverainement apprécié par le biais d’un faisceau d’indice que le véritable locataire était l’associé personne physique et non la société.

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