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En application des articles L. 145-4 et L. 145-9 combinés du code de commerce, en fin de bail commercial, le congé doit être délivré au bailleur. Tout congé délivré régulièrement a un caractère irrévocable, ce qui signifie que le preneur ne peut revenir dessus, sauf accord du bailleur.
NS avocats vous assiste et vous défend sur vos besoins en négociation, relecture et accompagnement au long de la conclusion d’un bail commercial
Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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Par acte du 28 mars 2011, une société propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail signifie un congé pour le 30 septembre 2011 avec refus du renouvellement de bail pour motif grave et légitime tiré d’un défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Les 6 et 8 juillet 2011, la société ayant absorbé la société locataire notifie à la bailleresse une protestation à congé. Le 22 décembre 2011, celle-ci signifie à la locataire en place – la société ayant absorbé la seconde société locataire – un congé pour le 30 juin 2012 portant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux pour défaut, à cette date, d’immatriculation au RCS de son établissement secondaire exploité dans les lieux.
La bailleresse assigne en validation du congé délivré le 22 décembre 2011 et, subsidiairement, de celui délivré le 28 mars 2011 et fait grief à l’arrêt d’annuler le congé délivré le 22 décembre 2011.
Mais en relevant que, dans le congé du 22 décembre 2011, la bailleresse n’indiquait pas renoncer au congé du 28 mars 2011, qu’elle continuait à en demander la validation à titre subsidiaire, que la protestation émise par la locataire après ce premier congé, dans laquelle elle invoquait sa nullité, ne pouvait pas caractériser l’acceptation d’une rétractation qui ne serait intervenue que postérieurement par la délivrance d’un second congé et en constatant qu’elle n’était pas saisie d’une demande de nullité du congé du 28 mars 2011, la cour d’appel en a exactement déduit que, le premier congé ayant mis fin au bail, le second congé devait être annulé.
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