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En l’espèce, un bailleur donne à bail commercial à une société preneuse divers locaux à usage commercial pour une durée de neuf années, commençant à courir le 3 avril 2003 pour se terminer le 2 avril 2012.
La bail stipulait : « Pour exécution des présentes, chacune des parties fait élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs sus mentionnés. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2011, la locataire informait une société, mandataire du bailleur, qu’elle n’entendait pas renouveler le bail et qu’elle libérerait les lieux le 31 mars 2012.
Par courrier du 23 décembre 2011, la société destinataire du congé lui opposait l’irrégularité du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2012, la SARL Y Z donnait à nouveau congé le 30 septembre 2012 à la société bailleresse chez le mandataire de cette dernière.
Par acte du 10 octobre 2012 la locataire faisait sommation à la société bailleresse d’avoir à accepter et recevoir les clés des locaux joints au dit acte, laquelle les lui retournait.
Par un nouvel acte extrajudiciaire du 17 décembre 2012, elle donnait congé pour le 30 juin 2013, précisant que ce second congé n’annulait pas le précédent mais qu’en l’état de la résistance abusive du bailleur, il était délivré à la société bailleresse à toute fins que de droit. Il lui était accusé réception le 10 janvier 2013 par le mandataire de la bailleresse.
L’affaire est portée devant le tribunal de grande instance compétent qui déclare inexistant le congé du 13 mars 2012.
L’affaire est ensuite portée de la cour d’appel du ressort du tribunal de première instance.
La cour d’appel rappelle qu’avant la réforme la loi du 18 juin 2014, le congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception était nul, sans que la démonstration d’un grief soit nécessaire, tel est le cas du congé délivré le 16 décembre 2011, donc les parties ne contestent pas l’absence d’effet.
En application des articles L145-4 et L145-9 combinés du code de commerce le congé doit être délivré au bailleur, en conséquence de quoi le congé délivré au mandataire du bailleur non habilité à recevoir l’acte est entaché d’une irrégularité de fond, qui n’impose pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce le bail stipule expressément que les parties font élection de domicile en leurs « sièges sociaux respectifs sus mentionnés », soit concernant le bailleur à son siège social dont l’adresse diffère de celle de son mandataire.
Le congé délivré le 13 mars 2012 avec effet au 30 septembre 2012 l’a été à la société bailleresse chez son mandataire, à l’adresse, donc de ce dernier. Le mandat liant la propriétaire à son mandataire n’est pas produit en procédure. Le moyen est donc inopérant.
L’élection de domicile du bailleur chez son mandataire n’étant pas démontrée.
En conséquence de quoi le congé délivré le 13 mars 2012 est également nul et seul le congé donné le 17 décembre 2012 avec effet au 30 juin 2013 est régulier et la locataire reste redevable des loyers jusqu’à cette date.
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