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Le 31 janvier 2008, une SCI propriétaire d’un bâtiment, en a donné à bail commercial les deux-tiers à une société locataire. Les deux époux associés de la SCI ont conservé la jouissance du dernier tiers.
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Le 27 juin 2010, un incendie a détruit le bien immobilier.
Le 13 août 2014, la SCI bailleresse a assigné l’assureur du locataire, sur le fondement de l’article 1733 du code civil, en paiement d’un certain montant correspondant à son indemnisation.
Pour rappel, l’article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : (1) que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; ou (2) que le feu a été communiqué par une maison voisine.
La cour d’appel a rejeté la demande de la bailleresse en raison du caractère criminel de l’incendie.
La cour avait en effet constaté, par que l’incendie dont le caractère volontaire avait été mis en évidence par les rapports d’expertise amiable et judiciaire, était survenu un dimanche, hors la présence de l’exploitant et des occupants des lieux, qu’aucun manquement dans l’utilisation des locaux à l’origine de l’incendie n’avait été établi à l’encontre de la société locataire et que l’accumulation de matières ou produits inflammables n’avait pas été retenue comme ayant participé au sinistre.
Le bailleur a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation l’a rejeté.
Elle retient que la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que l’origine criminelle de l’incendie présentait pour la société locataire un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif de la force majeure et en a exactement déduit que la société locataire était exonérée de la responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil.
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