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Le 1er août 2005 un bailleur donne à bail des locaux à usage commercial. Il signifie au locataire en date du 26 mai 2011 un congé à effet du 30 novembre 2011 comportant refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction.
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Il l’assigne ensuite en acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement en validité du congé. De son côté, la société locataire conteste le congé et demande le paiement d’une indemnité d’éviction.
La cour d’appel déclare la demande prescrite. L’arrêt retient en effet que le locataire qui entend solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction doit agir avant l’expiration du délai de deux années à compter de la date pour laquelle le congé a été donné et que le fait pour celui-ci de conclure au rejet des prétentions du bailleur au titre du congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction ne s’analyse pas en une demande en paiement de cette indemnité.
Or, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant les motifs suivants. La cour d’appel avait constaté que le congé donné pour le 30 novembre 2011 avait été contesté par le preneur par conclusions du 3 avril 2013, soit dans le délai de deux ans. En conséquence, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Il convient de rappeler qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, le délai de deux ans, visé par les articles L145-9 et L145-10 du code de commerce était un délai dit de forclusion. En conséquence, il ne pouvait pas être suspendu. Il pouvait être en revanche interrompu mais seulement par le placement (et non la délivrance par huissier uniquement) de l’assignation au Tribunal de grande instance avant la fin du délai de 2 ans.
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