NS Avocats La signification du congé au domicile du représentant légal du bailleur encourt la nullité de forme

En application des articles L. 145-4 et L. 145-9 combinés du code de commerce, en fin de bail commercial, le congé doit être délivré au bailleur. Toutefois, si le congé est signifié au représentant de la société bailleresse (et non au représentant lui-même), seule la nullité de forme est encourue. Laquelle nécessite la preuve d’un grief, contrairement à la nullité de fond.

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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 Mai 2017, N°16-13.098

En l’espèce, une société est locataire d’un bail commercial, et a obtenu, par avenant du 12 mars 2009, la possibilité de donner congé pour le 19 novembre 2010.

Par acte délivré le 18 mai 2010 par une étude d’huissiers de justice à la société bailleresse, elle a signifié un congé à effet au 10 novembre 2010.

La société bailleresse l’a assignée en nullité du congé et en paiement des loyers et charges dus jusqu’à la fin de l’échéance triennale expirant le 10 novembre 2012.

La société locataire a appelé en garantie l’étude d’huissiers de justice.

La cour d’appel saisie a annulé le congé et condamné l’étude d’huissiers à garantir la société locataire des condamnations prononcées à son encontre, en retenant que le congé n’a pas été délivré au bailleur à son siège, mais à une autre personne, ce qui équivaut à une absence de congé et non à une nullité de forme.

Un pourvoi en cassation a été formé et la Cour de cassation a statué de la façon suivante. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir constaté qu’il résultait de l’acte de signification que le congé avait été signifié à la société bailleresse, représentée par son gérant, une société d’investissements, elle-même représentée par une autre société, laquelle était elle-même représentée par une personne physique demeurant à Paris.

Or, ce dernier étant absent à son domicile, copie de l’acte avait été déposée en l’étude de l’huissier de justice à Paris, ce dont il résultait que la signification de l’acte à la bailleresse lui avait été faite non pas à son siège social mais au domicile de son représentant, et que la nullité encourue était une nullité de forme.

En conséquence, elle casse l’arrêt d’appel.

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