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La Cour d’appel de Paris rappelle que dans les affaires concernant les locataires en procédure collective, le paiement des loyers courants intervenu postérieurement au délai de trois mois, mais avant le dépôt de la requête en résiliation du bail commercial, peut empêcher la constatation de la résiliation du bail, offrant ainsi une opportunité au locataire de se remettre de ses difficultés financières.
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Un paiement des loyers intervenus postérieurement au délai de trois mois mais avant le dépôt de la requête en résiliation du bail commercial devait le juge commissaire empêche la constatation de la résiliation du bail.
Lorsqu’un preneur placé en procédure collective s’est maintenu dans les lieux ce dernier est tenu de régler son loyer courant pour son occupation postérieure à l’ouverture de sa procédure collective.
A défaut, le bailleur est bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges par application de l’article L.641-12 du Code de commerce.
Néanmoins, afin de permettre au preneur de se remettre de ses difficultés, le bailleur ne pourra agir en résiliation du bail qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
En l’espèce, le locataire n’avait pas réglé son loyer courant dans le délai de trois mois et le bailleur avait introduit une requête en résiliation postérieurement à ce délai.
Enfin, le preneur a remis un chèque au bailleur soldant l’intégralité de son loyer courant la veille du dépôt de la requête par le bailleur auprès du juge commissaire.
La Cour d’appel de Paris estime qu’il n’y a pas lieu à résiliation car au jour de la requête saisissant le juge commissaire, les loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture avait bien donné lieu à paiement.
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