NS Avocats En cas d’ouverture d’une procédure de conciliation, le juge l’ayant ouverte est compétent pour statuer sur toute demande de délais

En matière de procédures collectives, les compétences judiciaires en baux commerciaux diffèrent. En pratique, le juge du tribunal de commerce avait ouvert une procédure de conciliation. Le preneur demandait des délais devant le tribunal de commerce, et non le juge du tribunal de grande instance.

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Le bailleur contestait la compétence du tribunal de commerce et la cour d’appel de Versailles, saisie du dossier, a dû se prononcer.

Cour d’Appel de Versailles, 7 Novembre 2019N°19-01.785

A la suite de la demande de délais formée par le preneur devant le tribunal de commerce qui a ouvert une procédure de conciliation en faveur de celui-ci, la bailleresse conteste la compétence dudit tribunal.

Elle considère en effet que c’est le tribunal de grande instance qui a compétence exclusive en matière de baux commerciaux pour connaître de la demande de délais. Le premier juge la déboute.

Elle interjette appel et fait grief au premier juge de s’être déclaré compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement de la locataire, faisant valoir que relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance les contestations portant sur la mise en œuvre des dispositions en la matière des baux commerciaux, notamment celles de l’article L. 145-41 du Code de commerce autorisant le juge à accorder des délais de paiement et à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial.

A l’inverse, la société locataire fait observer qu’elle n’a pas saisi le juge sur le fondement des dispositions précitées, à savoir l’article L. 145-41 du Code de commerce (afférent à la clause résolutoire) mais dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal de commerce.

Elle se fonde sur les articles L. 611-7 et R. 611-35 du Code de commerce, qui disposent que le juge qui a ouvert la procédure de conciliation dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur une demande de délais de paiement concernant des créances ayant fait l’objet de poursuites ou de mise en demeure pendant cette phase de conciliation.

En application de l’article L. 611-7 du Code de commerce, en effet, il se trouvait compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement, formée par cette dernière concernant ses arriérés de loyers et de charges locatives.

Les procédures mises en œuvre par la bailleresse pour poursuivre le recouvrement de sa créance étant toujours en cours pendant la procédure de conciliation.

La cour d’appel de Versailles approuve la locataire et confirme le jugement de première instance. Le tribunal de commerce est bel et bien compétent pour cette affaire.

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