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La Cour de cassation en a décidé autrement.
Une société est locataire de deux locaux réunis et faisant l’objet de deux baux distincts.
Se plaignant du mauvais état du centre commercial dans lequel se trouvent les locaux qu’elle occupe ainsi que des dysfonctionnements du système chauffage dans ses locaux, elle assigne la société bailleresse en indemnisation de son préjudice.
La bailleresse demandait, quant à elle, sa mise hors de cause, du fait de la vente des murs. La cour d’appel accède à la demande du locataire et refuse la demande de mise hors de cause de la société bailleresse et ancienne propriétaire des murs.
Elle forme un pourvoi en cassation.
Toutefois, la Cour de cassation retient qu’en cas de vente des locaux donnés à bail, le bailleur originaire n’est pas déchargé à l’égard du preneur des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations par une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur-bailleur.
En l’espèce, en effet, l’acte de vente prévoyait une clause de subrogation. Toutefois, la Cour de cassation considère qu’en dépit de cette clause, le bailleur à l’origine de la faute demeure tenu de ses inexécutions et de leurs conséquences dommageables.
La cour d’appel, poursuit la Cour de cassation, ayant constaté que la société bailleresse antérieure n’avait pas délivré des locaux comportant un système de chauffage adapté et n’avait pas entrepris les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour qu’il soit remédié au défaut d’entretien et de sécurité des parties communes du centre commercial.
En conséquence, elle n’a pas rempli ses obligations de bailleur avant la vente, sa responsabilité est dès lors engagée à l’égard du preneur.
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