NS Avocats Procédures collectives : suspension de la procédure en acquisition de la clause résolution du bail commercial

La Cour d’appel d’Amiens a statué, le 16 janvier 2024, que le bailleur est irrecevable à engager des poursuites pour la résiliation du bail en raison de créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 622-21 du Code de commerce. Dans cette affaire, le locataire avait été placé en procédure collective le 9 mars 2023, et le bailleur ne disposait que d’une ordonnance de référé non définitive, rendue le 18 janvier 2023 et frappée d’appel le 1er février 2023.

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3e Civ. 25 janvier 2024, n°22-16.583

Un bailleur est irrecevable à poursuivre son locataire en résiliation du bail fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire pour des créances antérieures au jugement d’ouverture.

Pour rappel, l’article L. 622-21 du Code de commerce dispose le principe de suspension des poursuites individuelles pour des créances antérieures à compter de l’ouverture de la procédure collective :

« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. 

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. 

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier ou par transfert de biens ou droits du débiteur. »

En l’espèce, un locataire avait été placé en procédure collective le 9 mars 2023 et le bailleur ne disposait d’aucune décision ferme et définitive mais seulement d’une ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023 mais frappée d’appel en date du 1er février 2023.

La Cour d’appel considère qu’en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, le bailleur est irrecevable à poursuivre son action en résiliation du bail fondé sur l’acquisition de la clause résolutoire.

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