NS Avocats L’étude de faisabilité et les plans sommaires de reconstruction ne suffisent pas à valider le congé pour reconstruction du bailleur

La fin du bail peut intervenir en raison du refus du renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du Code de commerce. Ce sont les termes de l’article L. 145-18 du Code de commerce. Encore faut-il prouver la réalité de cette construction ou cette reconstruction.
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Cour d’Appel de Versailles, 21 Novembre 2019 – 17-09.011

Il ressort du congé pour reconstruire délivré par les bailleurs qu’ils entendent en application de l’article L. 145-4 du Code de commerce faire cesser le bail par anticipation pour reconstruire l’immeuble existant dans le cadre d’une potentielle promotion immobilière en application de l’article L. 145-18 du même code.

L’intention du bailleur de démolir pour reconstruire l’immeuble s’apprécie à la date du congé.

Il résulte des termes utilisés dans le congé que les bailleurs font état d’une reconstruction dans le cadre d’une éventuelle promotion immobilière.

Ils produisent une étude de faisabilité portant sur la construction de 24 logements collectifs dans la commune établie par une société.

Les seuls plans qu’ils produisent sont sommaires et insuffisants à établir la réalité de leur projet de reconstruction à la date du congé ce qui explique le terme de « potentiel projet » mis en avant dans le congé.

A titre surabondant, l’absence d’éléments suffisants sur la réalité de démolir pour reconstruire dans le cadre d’un projet de promotion immobilière est confortée par les courriels transmis à un potentiel acquéreur à la suite de son offre d’acquérir l’immeuble, ainsi que plus tard par la conclusion d’une promesse unilatérale de vente prévue un an après.

La cour d’appel retient que, dès lors, l’intention des bailleurs de démolir pour reconstruire dans le cadre d’un projet de promotion immobilière n’est pas démontrée à la date du congé et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé le congé délivré par ces derniers.

Le bailleur qui délivre un congé, d’une façon générale, doit s’assurer de la bonne motivation de celui-ci au risque que ce congé soit annulé. L’appel à un avocat s’avère alors utile pour éviter toute contestation ultérieure.

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