Jurisprudences - 04/03/2023

Force majeure, destruction de la chose louée en cas de non-paiement des loyers pour cause de fermeture administrative

Dans la continuité des décisions de la cour d’appel de Paris, en référé, et de celles du tribunal de commerce de Lyon, au fond, et de la cour d’appel de Grenoble, en référé, le tribunal de commerce de Paris a apporté son appréciation de la situation sanitaire actuelle et de son impact sur le paiement des loyers.

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La force majeure :

Le tribunal de commerce avance un argumentaire pragmatique contre la force majeure en retenant le fait que l’annonce mondiale de l’existence de la covid-19 s’oppose à toute imprévisibilité des mesures administratives nationales (donc les fermetures). Il ajoute que le cas de force majeure n’exonère pas un débiteur de son obligation de paiement d’une somme d’argent

La destruction/perte de la chose louée :

Le preneur, comme beaucoup avant lui, a invoqué le fait que l’accès au local a été interdit au public et donc que la chose pouvait être considérée comme ayant été détruite ou perdue.

Cependant, rappelle les juges du tribunal de commerce, les mesures sanitaires n’ont pas fait cesser sa mise à disposition par le bailleur ni la possibilité pour le locataire d’en jouir puisqu’il pouvait toujours y accéder physiquement (comprendre : s’y rendre et avoir la possession matérielle).

Aussi, aucune perte de la chose louée ne peut être retenue. louée.

L’imprévision :

L’imprévision prévoit que lorsque le prix est devenu excessivement onéreux, une révision peut intervenir. Or, le juge considère qu’étant resté le même, le loyer n’est, de fait, pas devenu « excessivement onéreux ».

Tribunal de Commerce de Paris, 11 décembre 2020, n°2020035120