Bail commercial Pouvoir du juge des référés pour trancher la question de la force majeure

Le tribunal de commerce de Nancy a été saisi aux fins de savoir si la fermeture administrative touchant les commerces pouvait revêtir la qualité de force majeure ; mais également de savoir si cette fermeture entachait le respect de son obligation de délivrance par le bailleur.

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Le juge des référés incompétent pour qualifier la fermeture administrative de force majeure :

Le tribunal rappelle que par le passé des épidémies (fièvre aviaire ou brucellose) ont entraîné la prise de mesures fortes pour interdire la circulation dans des zones définies. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de rechercher si la potentialité d’une fermeture de commerce en raison du développement d’une épidémie était envisageable à la date de signature du contrat de bail. 

La modification unilatérale de la date et du quantum du paiement des loyers constitue un trouble manifestement illicite :

Le trouble manifestement illicite est constitué de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.

A la date d’échéance du loyer du 4ème trimestre 2020, aucune éventuelle exception d’inexécution ne pouvait être opposée au bailleur comme tel aurait été le cas, ainsi que le prétend le locataire, à l’échéance du 2ème trimestre 2020.

En l’espèce, la violation manifeste des stipulations contractuelles claires, précises et non-équivoques (que sont le paiement de loyer), constitue un trouble manifestement illicite.

Loyers exigibles mais possibilité de délai de paiements du fait de la fermeture administrative :

Il ne peut être contesté, selon le juge, que les fermetures administratives des commerces dits non essentiels a eu des répercussions immédiates et directes sur leur situations de trésorerie à court et moyen termes. Aussi, des délais de paiement peuvent être octroyés.

Obligation d’exécution de bonne foi par le bailleur :

Le juge rappelle enfin l’obligation d’exécuter les conventions légalement formées de bonne foi. Ainsi, le locataire est légalement tenu de payer le loyer des locaux commerciaux pris à bail trimestriellement d’avance, le premier jour de chaque trimestre civil, et ne peut décider, à lui seul, de modifier la date et/ou le quantum de ce paiement ou exciper d’un évènement survenu postérieurement (le second confinement) à cette date d’exigibilité pour justifier l’absence de règlement de la somme due à son terme contractuel.

Tribunal de commerce de Nancy, 16 décembre 2020, n° 2020/008085

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