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La cession d’un fonds de commerce est soumise à un certain nombre de conditions.
Pour autant, les fonds, en fonction des secteurs, présentent certaines particularités dues à la spécificité de leur législation. C’est le cas, notamment, en matière d’officine de pharmacie.
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Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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Cette législation implique un formalisme spécial qui se distingue de celui de la cession d’un fonds de commerce plus classique. Notre cabinet d’avocats est spécialisé dans ce domaine et accompagne de nombreux pharmaciens dans la cession de leur officine.
Nous ne rappellerons pas les conditions de telles cession mais nous attacherons plus précisément à celles qui entourent les cessions d’officines de pharmacie.
« On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 [du code de la santé publique] et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales. »
Cela signifie qu’il y a deux activités dégagées :
L’officine est vue comme un fonds de commerce via l’article L5125-7 du Code de la santé publique qui rappelle que :
« L’officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l’issue d’un délai d’un an, qui court à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. »
Etant un fonds de commerce, elle comprend une clientèle (qui est l’élément principal), un droit au bail (puisque l’officine est un bien corporel dont l’exploitation repose sur la conclusion d’un bail), et du mobilier et matériel cédés.
Du fait que le pharmacien accomplit des actes de commerce, il a la qualité de commerçant au sens du Code de commerce et des obligations découlant de ce code lui sont imposées. Nos avocats prennent contact avec l’Ordre afin de s’assurer de la conformité de l’acte et de l’opération.
Quelles sont les obligations du pharmacien ?
Il est aussi à rappeler que certaines de ses opérations pharmaceutiques seront soumises aux articles du code de commerce.
« Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. ».
Cela signifie que le pharmacien doit posséder toute la propriété de cette officine et être le gérant (cela comporte des exceptions quand plusieurs pharmaciens sont copropriétaires de l’officine ou qu’elle appartient à une personne morale ou à un centre de santé).
En outre un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine. Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession.
Aussi, il est rappelé qu’aucune convention relative à la propriété d’une officine n’est valable si elle n’a été constatée par écrit. Ce qui sous-entend la rédaction d’un acte dans lequel les parties se sont assurées de l’ensemble des obligations du Code de commerce et du Code de la santé publique.
L’avocat rédacteur de l’acte déposera une copie de cet acte au conseil régional de l’ordre des pharmaciens et au siège de l’agence régionale de santé.
L’obligation du diplôme ressort aussi puisqu’est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d’une officine appartient à une personne non diplômée.
Enfin, une déclaration préalable doit être déposée avant l’achat de l’officine et être enregistrée.
Chaque pharmacien ou chaque société désireuse d’exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du Conseil de l’Ordre des pharmaciens dont il ou elle dépend. Le Conseil compétent transmettra les informations à l’Agence régionale de santé. Ces informations portent sur les débuts d’exploitation, les changements et les cessations d’activité.
Le pharmacien qui dépose ce dossier rappellera, notamment, l’identité, la qualification et les conditions d’exercice, les statuts de la personne morale exploitante le cas échéant, le lieu d’implantation de l’officine.
Nos avocats experts en cession d’officine vous accompagnent lors de votre cession.
Il est préalablement rappelé que l’officine de pharmacie peut être cédée à titre gratuit ou onéreux.
Cependant, en pratique, la cession sera conditionnée à l’enregistrement de la déclaration préalable pour éviter tout désagrément ultérieur alors que la cession aurait déjà été faite entre les parties.
L’obtention de l’enregistrement de la déclaration préalable d’exploitation est conditionnée à la preuve par le pharmacien qu’il a acheté l’officine concernée en joignant l’acte de cession au dossier qu’il déposera au Conseil de l’Ordre.
La déclaration ne sera enregistrée que si le postulant remplit les conditions légales pour exercer l’activité de pharmacie et ainsi pour s’occuper de l’exploitation d’une officine.
En pratique, l’entrée en jouissance est fixée au jour de l’enregistrement de la déclaration d’exploitation.
Il peut survenir des problématiques du fait de ces déclarations et enregistrements.
C’est pour cette raison que l’appel à un avocat spécialisé dans la cession d’officine peut permettre d’anticiper ces problématiques grâce à une rédaction adéquate.
Comme précisé le vendeur doit disposer du diplôme adéquat, ce qui signifie être pharmacien ; il doit en outre remplir différentes conditions afférentes notamment à la moralité, la nationalité, à l’inscription à l’Ordre, à l’enregistrement du diplôme.
De même, le cessionnaire et pharmacien qui reprendra ne doit pas :
Toute vente en contravention de ces dispositions sera nulle. La nullité est absolue car contraire à l’ordre public. Ainsi toute personne pourra s’en prévaloir. Nos avocats s’assurent que l’ensemble de ces conditions sont remplies afin d’éviter toute nullité ultérieure de l’acte.
L’officine se compose (au-delà des éléments corporels ou incorporels usuels d’un fonds de commerce) des éléments suivants :
La licence d’exploitation et pharmacopée : qui comprend la nomenclature des médicaments, les drogues et articles officinaux mais également la liste des dénominations de médicaments, les tableaux de posologie y afférents).
Les marchandises : dont l’inventaire est dressé par un inventoriste professionnel et indépendant. Leur prix n’est pas compris dans l’assiette des droits d’enregistrement et fera l’objet d’une facture séparée.
Il faudra également rappeler dans l’acte l’interdiction de concurrence dont la clause est à rédiger méticuleusement pour limiter sa durée et son champ d’application territoriale. Il faudra en outre prévoir la reprise du personnel de l’officine avec les contrats de travail et leurs avenants mais également les bulletins de paie.
Il est important que toutes ces informations soient communiquées entre les Parties car un défaut d’information peut entacher la régularité de l’acte. De même, il est nécessaire que toutes les sommes à régler le seront bien au jour de la cession. L’avocat s’assurant de ces deux points avant toute signature.
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