L’exception d’inexécution :
Le tribunal de commerce ne retient tout d’abord pas la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution.
La fermeture administrative, juge-t-il, n’a pas de lien direct avec un quelconque manquement du bailleur qui aurait rendu le local inexploitable.
La force majeure :
De façon similaire à la décision de la cour d’appel de Grenoble (lien vers l’article « CA Grenoble, 05-11-2020 »), le tribunal de commerce de Lyon retient que la force majeure ne peut pas être opposée par le preneur.
A cet effet, il rappelle les trois conditions que doit revêtir un évènement de force majeure, selon l’article 1218 du Code civil.
Or, en l’espèce, le critère d’irrésistibilité n’est pas justifié. C’est celui-ci qui, supposément, doit empêcher le locataire de régler le loyer. Or, il n’est pas démontré par le preneur une insuffisance de trésorerie qui l’empêcherait d’exécuter son obligation de débiteur.
En outre, selon les juges du fond du tribunal de commerce de Lyon, le législateur ne reconnaît pas le caractère de force majeure en ayant mis en place un fonds de solidarité et des mesures pour reporter ou étaler le paiement des loyers pour une catégorie d’entreprises exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences de la propagation du covid-19.
On retrouve ici un rapprochement entre la décision de la cour d’appel de Grenoble et celle du tribunal de commerce de Lyon quant à l’application des articles afférents à la force majeure et à l’exception d’inexécution.
Tribunal de Commerce de Lyon, 17 novembre 2020 n° 2020J00420