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Le preneur est en mesure de demander au bailleur dans les formes de l’article L145-10 du code de commerce le renouvellement du bail. Le bailleur peut également refuser le renouvellement pour des motifs légitimes mais également pour dénégation du statut, notamment si le locataire n’est pas immatriculé à la date de délivrance du congé. Quel est le délai pour exercer ce droit de délivrance d’un tel congé ?
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Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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Une société bailleresse, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à un locataire, lui a donné congé pour le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement.
Le 6 mars 2012, elle lui a signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction puis, le 20 juillet 2012, l’a assigné en expulsion en lui déniant l’application du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation à la date du congé et à sa date d’effet.
Après décision des juges de première instance, la cour d’appel saisie rejette sa demande.
Elle déclare l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux prescrite. Pour ce faire, la cour d’appel retient que le bailleur doit agir dans le délai de prescription de l’article L. 145-60 du code de commerce, de deux ans à compter de la date d’effet du congé, la condition d’immatriculation s’appréciant à cette date.
La Cour de cassation censure cette décision et casse l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions.
Elle retient qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cet arrêt est important en ce qu’il traite du délai d’exercice du droit de dénier le statut des baux commerciaux.
En l’espèce, le bailleur a tout de même fait délivrer un congé avec offre de renouvellement, puis, un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité́ d’éviction (ce qui s’analyse en l’exercice de son droit d’option aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce). Enfin, après avoir délivré ces deux congés, a assigné le locataire en expulsion en lui déniant l’application du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation à la date du congé et à sa date d’effet.
Cet arrêt de la Cour de cassation vient nous apprendre que la dénégation du droit au statut peut intervenir aussi longtemps qu’une décision ferme et définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction ou du loyer du bail renouvelé.
Contrairement à ce qu’a pensé la cour d’appel de Paris, l’exercice de ce droit n’est pas soumis à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce, laquelle aurait commencé à courir à compter de la date d’effet du congé au motif que la condition d’immatriculation doit s’apprécier à cette date.
Non seulement elle doit être appréciéè la date du congé, mais également à la date d’effet dudit congé.
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