NS Avocats Cas de la prise en charge par le preneur des travaux relevant de l’obligation du bailleur

Une SCI donne à bail à une association un immeuble à usage professionnel de bureaux et maison d’accueil spécialisé.

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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 7 Février 2019, n° 17-27.561

Le 7 août 2012, la locataire a donné congé. Le bailleur, soutenant que le congé était irrégulier et que des travaux avaient été réalisés dans l’immeuble sans son autorisation, assigne la locataire en paiement des loyers jusqu’au terme du bail, en remise des lieux en état et en indemnisation de l’immobilisation.

La cour d’appel, après décision du juge de première instance, rejette la demande de la SCI bailleresse.

La cour d’appel avait relevé que la locataire avait avisé la bailleresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date de libération des lieux, que la bailleresse ne s’était pas présentée pour la remise des clés et la rédaction de l’état des lieux de sortie et avait par la suite refusé à deux reprises, par lettre et par acte d’huissier de justice, de recevoir les clés.

La cour d’appel en a déduit que les lieux avaient été restitués le 2 février 2013 et qu’aucun arriéré de loyer n’était dû.

D’autre part, la bailleresse était absente lors de la libération des lieux dont la date lui avait été communiquée et qu’un état des lieux dressé le même jour par un huissier de justice mentionnait que l’immeuble était restitué en état d’usage.

La cour d’appel en a souverainement déduit que les dégradations constatées le 5 novembre 2014 ne pouvaient être imputées à la locataire.

Enfin, la bailleresse avait accepté de modifier la destination de son immeuble initialement à usage d’habitation en le donnant à bail pour un usage professionnel et que cette nouvelle destination nécessitait d’importants travaux de mise en conformité que la locataire avait pris en charge avec l’accord exprès de la bailleresse.

La cour d’appel, a pu en déduire que celle-ci n’était pas fondée à exiger la remise des lieux en leur état d’origine.

Pour ces raisons, la Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la cour d’appel de Basse-Terre.

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