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Un bailleur personne physique donne à bail des locaux commerciaux à une société.
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Le 24 mars 2015, la locataire, invoquant des infiltrations d’eau en toiture, assigne le bailleur en référé-expertise et en suspension des effets de la clause résolutoire.
Une ordonnance de référé du 13 mai 2015 a ordonné une expertise, condamné la société locataire au paiement d’une provision au titre d’un arriéré locatif et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de six mois.
En cours d’expertise, la locataire a assigné le bailleur en rétractation de cette décision.
La cour d’appel a accueilli la demande du locataire, rétracté l’ordonnance de référé du 13 mai 2015, et suspendu rétroactivement le paiement des loyers et des charges à compter du 1er mars 2014.
Le bailleur a dès lors interjeté appel de cette décision. La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi aux motifs que la cour d’appel a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des désordres ne résultait ni de la réalisation de travaux par la locataire ni d’un défaut d’entretien qui lui serait imputable et que, dans l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce depuis le 1er mars 2014, la locataire pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution de sorte que sa demande en suspension rétroactive du paiement des loyers et des charges à compter de cette date ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, c’est à bon droit que la cour d’appel a pu en déduire, nonobstant la saisine du juge du principal, que ces éléments nouveaux justifiaient la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2015.
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