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Peut-on considérer comme non écrite une clause d’indexation en cas de distorsion entre la période de variation d’un indice et la durée entre chaque révision, selon une décision récente de la Cour de cassation ?
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La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le caractère non écrit des clauses d’indexation qui créent une distorsion entre la période de variation d’un indice et la durée s’écoulant entre chaque révision.
Il s’agissait en l’espèce d’un avenant ayant pour effet de modifier le montant du loyer, au 12 mars 2018, mais ne modifiant pas la date d’indexation figurant au bail d’origine et fixé au 1er octobre.
La Cour d’appel avait jugé que l’intégralité de la clause d’indexation devait être déclarée non écrite en raison de la distorsion créée contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier.
Pour rappel, l’alinéa 2 de cet article dispose :
« Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. ».
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel considérant que seule la stipulation qui créé la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d’appel, qui a constaté que la clause n’engendrait une telle distorsion que lors de la première indexation suivant la nouvelle fixation du loyer, a violé l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier.
Conseil pratique : la date d’indexation doit toujours correspondre avec la date de prise d’effet du bail fixant le montant du loyer et/ ou nouveau loyer. Par conséquent, lors de la rédaction d’avenant modificatif d’une partie des dispositions contractuelles du bail il est primordial d’adapter également la clause d’indexation afin d’éviter tout risque de distorsion contraire à l’ordre public.
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