NS Avocats Le caractère irréversible du droit de repentir du bailleur d’un bail commercial

Alléguant le non-respect des clauses du bail commercial conclu avec son locataire, un bail fait délivrer un congé comportant refus de renouvellement le 31 mars 2015. Il avait précédemment fait délivrer un commandement de payer le 21 février 2015 visant la clause résolutoire.
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Cour d’Appel de Bastia, Chambre Civile, Section 2, 24 Avril 2019, n° 17/00684

Le 31 août 2015, la société locataire fait assigner le bailleur devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour obtenir une indemnité d’éviction et subsidiairement le constat de l’absence de motif grave justifiant le refus de paiement et avant dire droit une expertise.

Le 7 septembre 2015, la société bailleresse signifie son droit de repentir en application des dispositions de l’article L145-58 du code de commerce.

Le tribunal, sur le fondement de l’article L145-58 du code de commerce et au vu du repentir exercé par le bailleur, constate l’absence d’infraction aux clauses du bail dont la gravité permettrait la résolution ou la résiliation du bail. En conséquence, le bail est renouvelé et la demande d’indemnité d’éviction est devenue sans objet.

Le bailleur a interjeté appel de la décision afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en dépit du repentir qu’il a exercé. Il demande à la cour d’appel de retenir que son repentir était valable, et parallèlement, que sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire demeurait valable.

En l’espèce, à la première interrogation, la cour d’appel relève que la société locataire s’était maintenue dans les lieux et n’avait pas tenté de déplacer son activité. Le bailleur pouvait ainsi à bon droit se prévaloir des dispositions de l’article L145-58 du code de commerce.

A la seconde, la cour d’appel de Bastia fait une application stricte de la solution retenue par la Cour de cassation quant au caractère irréversible du repentir. Le repentir exercé par le bailleur exclut toute possibilité pour ce dernier de poursuivre la résiliation sur la base d’une action en résiliation engagée antérieurement avant l’exercice de ce droit (Cass. Civ. 3è, 24 janvier 2019, n° 17-11.010).

En réponse, la société locataire qui avait formulé devant le juge de première instance une demande d’indemnisation justifiée, selon elle, par la volonté du bailleur de nuire à son locataire et sur l’incertitude entourant le sort du bail du fait du refus de renouvellement initialement opposé, outre l’action en résiliation du bail, l’avait réitérée devant la cour d’appel.

La cour d’appel de Bastia retient que si la procédure met en évidence l’existence d’un mauvais procès, le preneur ne caractérise ni l’intention de nuire, ni l’existence d’un préjudice. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

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