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Dans le cadre de ce dernier article nous revenons sur les dernières modifications qui ont fait moins de débat et qui portent sur le champ d’application du statut pour les baux préemptés par les communes, les conditions de nationalités abrogées, la commission départementale dont les pouvoirs ont été augmentés et sur la déspécialisation en matière de procédure collective.
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Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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L’article premier de la loi Pinel abrogeait la seconde phrase du II de l’article L145-2 du code de commerce qui disposait que le statut n’était pas applicable, pendant la période de deux ans mentionnée au premier alinéa de l’article L214-2 du code de l’urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l’article L214-1 du même code.
Cet article, dans sa rédaction antérieure, disposait donc que durant le temps de détention par la commune d’un bail ou d’un fonds de commerce qu’elle avait acquis par le jeu de la préemption communale, le bail en question n’était pas soumis au statut des baux commerciaux. Cette disposition a donc été supprimée.
Le III de l’article nouvellement écrit enfonce le clou et dispose qu’en cas d’exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l’article L214-2 du code de l’urbanisme, le bail du local ou de l’immeuble demeure soumis au présent chapitre.
Les articles L145-13 et L145-23 conditionnaient le bénéfice du statut pour les preneurs et repreneurs de bail à des conditions de nationalité.
Ces conditions sont désormais supprimées.
L’article L145-35 a étendu la compétence de la commission départementale de conciliation qui peut connaître depuis son entrée en vigueur des litiges nés de l’application des articles L145-34 (loyer renouvelé) et L145-38 (loyer révisé) ainsi que ceux relatifs aux charges et travaux (L145-40-2).
La doctrine majoritaire considérait qu’il était difficile de comprendre en quoi elle pourrait se prononcer sur la question des charges et travaux. De même, il est étonnant que son pouvoir n’ait pas été étendu à l’article L145-39 qui porte sur la révision du loyer via le jeu de l’échelle mobile.
La modification n’a pas été inscrite dans le chapitre afférent aux baux commerciaux mais à l’article L642-7 du code de commerce.
Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.
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