NS Avocats Incompétence du référé pour qualifier la relation contractuelle résultant de la poursuite de l’occupation des locaux après un bail de courte durée

Une société locataire, titulaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux contenant une clause autorisant la sous-location, conclut un sous-bail avec une autre société. Cette convention de sous-location d’une durée de 23 mois, portait sur une partie des locaux qu’elle avait reçus à bail, et commençait à courir du 14 octobre 2011 pour se terminer le 13 août 2013.

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Cour d’Appel de Metz, 29 Novembre 2018, n° 17/02829

Aux termes de cette convention, les parties avaient décidé de déroger au statut des baux commerciaux en interdisant au sous-locataire de se prévaloir du droit au renouvellement. Il était prévu que le contrat « se terminera au terme fixé sans que le bailleur ait à signifier de congé » et que le preneur s’engage « à quitter les lieux loués sans chercher à s’y maintenir sous quelque prétexte que ce soit en sachant qu’il s’y maintenait, il serait considéré comme occupant sans droit, ni titre et pourrait en être expulsé en vertu d’une ordonnance de référé ».

A l’expiration de la convention, elle est restée dans les lieux et son bailleur lui a adressé une nouvelle convention de sous location dérogatoire d’une durée de 36,5 mois expirant le 30 septembre 2016 afin que la sous-location prenne fin en même temps que la location principale. La société sous-locataire a confirmé son départ des lieux pour le 30 septembre 2016 comme prévu par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a été refusé par la société bailleresse qui lui a opposé l’existence d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux depuis le 14 août 2013 ne pouvant prendre fin qu’à l’expiration d’un préavis de six mois avant l’expiration d’une période triennale et dont le prochain terme possible est le 13 août 2019.

Le juge des référés saisi a qualifié de bail commercial la relation contractuelle liant les parties. Or, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et ne peut interpréter une clause ou qualifier un contrat sans excéder ses pouvoirs. La société sous-locataire a donc interjeté appel de l’ordonnance de référés.

La cour d’appel rappelle qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des référés de qualifier le contrat qui régit la relation contractuelle entre les parties à la suite de la fin du contrat de sous location commerciale signé par les parties le 29 septembre 2011 qui a pris fin le 13 août 2013, ni de se prononcer sur la prescription de l’action du bailleur tendant à revendiquer l’existence d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux, ni sur le droit pour le locataire principal de sous-louer les locaux 

En conséquence, elle retient que les juges de première instance ont excédé la compétence du juge des référés. Elle infirme la décision et renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond. L’ensemble des pouvoirs exercés par le juge des référés appartenant au juge du fond.

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