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La société locataire disposait parmi ses actifs d’un fonds de commerce de restauration. Le liquidateur informe la société bailleresse qu’elle entendait poursuivre le bail commercial. Le juge commissaire autorise la cession du fonds de commerce de la société locataire à un repreneur au prix de 85 000 euros.
Or, le bailleur avait saisi antérieurement le juge commissaire d’une demande de résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges échus après le jugement de liquidation sur le fondement des articles L641-12-3° et L622-14 du code de commerce.
Le juge commissaire déboute le bailleur de sa demande et ce dernier fait opposition à l’ordonnance du juge commissaire. Le tribunal de commerce de Bobigny confirme l’ordonnance et la société bailleresse interjette appel de cette décision.
Le bailleur soutient devant la cour d’appel de Paris que le bailleur qui opte pour le constat par le juge commissaire de la résiliation de plein droit du bail commercial en application des article L622-14 et L641-12-3° du code de commerce est dispensé de la délivrance d’un commandement de payer et que si la cour s’appuie sur son précédent arrêt du 4 avril 2018, qui exige la délivrance d’un commandement de payer, elle viole l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme car elle applique rétroactivement une jurisprudence plus stricte.
En effet, la jurisprudence antérieure n’était pas arrêtée sur la nécessité ou non de notifier préalablement un commandement avant une résiliation judiciaire.
L’article L641-12-3° du code de commerce dispose : « 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 ». L’article L622-14 imposant un délai de 3 mois consécutif au jugement d’ouverture et disposant que si le paiement des sommes intervient avant l’expiration dudit délai, il n’y a lieu à résiliation.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Les juges (le juge commissaire, en l’espèce, au même titre que le juge des référés) saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les dispositions légales qui régissent les baux commerciaux sont d’ordre public et s’appliquent quel que soit le juge saisi, rappelle la cour.
Les dispositions de l’article L641-12-3° du code de commerce ne dérogent donc pas aux dispositions de l’article L145-41 du même code qui imposent au bailleur qui entend faire constater la résiliation de plein droit du bail de notifier au préalable au preneur un commandement de payer.
Dans ce cadre, le juge commissaire a le pouvoir, comme le juge des référés, d’accorder des délais de paiement qui ont pour effet de suspendre l’application de la clause résolutoire, de telle sorte que, le bailleur ayant choisi de faire constater la résiliation de plein droit du bail, il doit signifier au préalable un commandement de payer au liquidateur judiciaire qui pourra solliciter des délais de paiement.
Par ailleurs, elle répond à l’argument du bailleur tenant à l’impossibilité pour la cour d’appel d’appliquer une jurisprudence postérieure aux faits sauf à violer l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle rappelle que la jurisprudence est évolutive, et qu’elle (la cour d’appel) n’est pas liée par la jurisprudence et sa décision ouvre droit à un recours, de telle sorte que si la cour applique une jurisprudence nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, il n’est pas porté atteinte au droit à un procès équitable défini par l’article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En l’espèce, la société bailleresse n’a signifié aucun commandement de payer au liquidateur judiciaire de son locataire, avant de saisir le juge commissaire de la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail. Les conditions de la résiliation de plein droit du bail ne sont donc pas remplies et c’est à juste titre que la demande a été rejetée.
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