Devis Gratuit En Ligne.
Pour toute demande d’information ou de devis gratuit et sans engagement, contactez notre équipe d’avocats spécialisés en droit immobilier.
Que vous soyez locataire ou bailleur, vous vous posez des questions au sujet du bail commercial, de son renouvellement, ou encore de l’indemnité d’éviction.
Nous avons rassemblé dans ce dossier toutes les questions les plus fréquentes sur le sujet et nos avocats ont apporté les réponses à ces interrogations.
Le cabinet vous accompagne pour toutes les problématiques liées aux baux commerciaux et à l’indemnité d’éviction. N’hésitez-pas à nous contacter.
NS avocats vous assiste et vous défend sur vos besoins en négociation, relecture et accompagnement au long de la conclusion d’un bail commercial
Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
Découvrez notre équipe et nos valeurs.
Voici les questions les plus souvent posées concernant les baux commerciaux et les indemnités d’éviction. Pour toute autre question, nous restons à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.
Le bail commercial prévoit un certain nombre de clauses importantes applicables tant au cours de la vie du bail (activité prévue, loyer, entretien, charges, impôts et taxes à faire réaliser par le preneur ou le bailleur, révision du loyer) qu’en fin de bail commercial (accession à la propriété des travaux, fixation du loyer renouvelé). Ces points sont autant de clauses essentielles ayant un impact financier direct sur la valeur du droit au bail et sur les modalités d’exploitation du commerce considéré ou de sa cession le moment venu. Il est donc impératif de faire relire son bail commercial par un avocat spécialisé dans le domaine qui sera prévenir les clauses dangereuses ou à forts enjeux financiers afin de parvenir à un équilibre juridique et économique protecteur pour l’une ou l’autre des parties.
Les documents à fournir pour la conclusion d’un bail commercial sont principalement l’acte de propriété, le règlement de copropriété, les modificatifs et les trois derniers procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires (lorsque l’immeuble dont dépendent les lieux loués est soumis au statut de la copropriété), la liste des travaux effectués par le bailleur au cours des trois dernières années, et la liste de ceux envisagés au cours des trois suivantes, les documents afférents à l’identité des parties, les différents relevés de charges et avis de taxes qui seront remboursés par le preneur, ainsi que les plans des locaux, l’état des lieux, et les diagnostics obligatoires et applicables aux locaux loués.
La valeur du droit au bail dépend des avantages que tire le locataire de l’exploitation du local considéré, à savoir :
La valeur dépendra donc selon que le loyer de renouvellement aurait ou non été plafonné si renouvellement n’avait pas été refusé par le bailleur.
La valeur du droit au bail correspond à la différence entre la valeur locative de marché et le loyer résultant du bail (plafonné ou déplafonné, donc, selon les cas). Pratiquement, plus le loyer de renouvellement est faible, plus la valeur du droit au bail est élevée ; inversement, plus le loyer de renouvellement est élevé, plus la valeur du droit au bail est faible. L’indemnité d’éviction devant être versée par le bailleur variant alors proportionnellement.
Il est des cas où la valeur du droit au bail – lequel fait partie du fonds de commerce – est supérieure à la valeur des autres éléments dudit fonds. Dans ce cas, l’indemnité de remplacement sera équivalente à la valeur du droit au bail, dès lors que la valeur du fonds comprendra celle du droit au bail.
Un bail commercial ne se renouvelle pas automatiquement. Si, à l’expiration de son terme contractuel le bailleur n’a pas offert le renouvellement et que le preneur n’a pas formé de demande, il se prolonge tacitement. Cela créant un risque pour le locataire que le loyer soit déplafonné à l’expiration de la douzième année. Il lui est donc conseillé de contraindre le bailleur à se positionner sur le renouvellement en formant une demande de renouvellement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire dans les formes prescrites par l’article L. 145-10 du Code de commerce.
Un bail commercial se renouvelle soit par la délivrance d’un congé par acte extrajudiciaire avec offre de renouvellement délivré par le bailleur au moins six mois avant l’expiration contractuelle ; soit par le locataire, à défaut de congé, par une demande de renouvellement formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire (cette dernière forme étant privilégiée), directement à son bailleur. La demande du preneur doit être faite soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation.
Le bail commercial est généralement conclu pour une durée de neuf ans (qui constitue donc la durée minimum), moyennant, par principe, la faculté pour le preneur d’y mettre fin à l’échéance de chaque période triennale (article L. 145-4 du Code de commerce). Des exceptions à ce principe ont été aménagées : les baux conclus pour une durée supérieure à neuf années, les baux conclus pour des locaux édifiés en vue d’une seule utilisation (locaux dits monovalents), les baux de locaux à usage exclusif de bureaux, ou encore les baux de locaux de stockage mentionnés à l’article 231 ter, III-3° du Code général des impôts (locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises, ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production).
Le bail commercial peut être résilié du chef du bailleur. Ce sera principalement le cas en matière d’impayé de loyers et de charges par le locataire (cela se fera soit par une procédure rapide, en référé, soit par une procédure plus longue, au fond, selon l’existence ou non de contestations sérieuses). Ce peut également être le cas lorsque le bailleur ne remplit pas son obligation de délivrance en ne fournissant pas au preneur des locaux conformes à leur destination contractuelle. Le bail pouvant être dès lors résilié aux torts exclusifs du bailleur.
Un bail commercial peut être résilié du fait d’une inexécution imputable au preneur, soit par le jeu de la clause résolutoire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire (notamment pour un défaut de paiement de loyer et/ou de charges ou pour inexécution de l’une des obligations contractuelles), soit par la résiliation judiciaire. Il peut être résilié à la demande du preneur en cas d’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance notamment, de réalisation de travaux lui incombant ou d’entretien.
Les motifs pour résilier un bail commercial sont multiples, et portent soit sur une inexécution d’une obligation de faire (d’entretien, de travaux, de s’assurer par exemple – ou de délivrance de locaux conformes dans le cas d’un bailleur qui faillerait à son obligation principale) ou de payer (des loyers, des charges, de l’indexation des loyers, ou d’autres sommes comme des pénalités, ou autres, si le bail commercial le prévoit expressément). Il peut s’agir également d’inexécution d’obligation relatives au règlement de copropriété.
Pour rattraper une augmentation de loyer commercial il faut que le bail commercial prévoie une clause d’indexation du loyer automatique, autrement appelée clause d’échelle mobile, et que cette clause soit valablement rédigée. Le bailleur souhaitant la faire jouer devra adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son locataire afin de l’informer qu’il compte réclamer les arriérés dus par le jeu de cette clause. En cas d’absence de retour du locataire, il peut être adressé un commandement visant la clause résolutoire et ayant pour cause le paiement desdits arriérés.
L’expulsion d’un locataire d’un local commercial disposant d’un bail commercial doit nécessairement découler d’une décision judiciaire (généralement ferme et définitive, sauf si celle-ci est assortie de l’exécution provisoire). Cette décision peut constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire ou la fixation d’une indemnité d’éviction ou consacrer le motif légitime invoqué par le bailleur pour ne pas la verser justement. La décision doit donc prévoir l’expulsion ou le départ du locataire, qui pourra ensuite être poursuivie par appel à un huissier de justice si le locataire ne quitte pas les lieux volontairement.
L’indemnité d’éviction est définie à l’article L. 145-14 du Code de commerce et constitue l’indemnisation du préjudice causé par le refus de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce – valeur qui variera selon les usages de l’activité exercée dans les lieux loués -, en sus de laquelle seront ajoutés les frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur. L’indemnité d’éviction n’a pas pour objet d’enrichir le preneur évincé mais de réparer l’entier préjudice et seulement le préjudice.
La loi ne prévoit pas de date de versement de l’indemnité d’éviction et les parties peuvent soit définir la date de paiement librement, soit attendre qu’un juge fixe son montant de façon ferme et définitive, de sorte que le bailleur qui n’aura pas ensuite exercé son droit de repentir, sera contraint au paiement de ladite indemnité. Étant rappelé que tant que l’indemnité d’éviction n’a pas été réglée, le preneur peut se maintenir dans les lieux loués moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation, équivalente à la valeur locative après application d’un abattement de précarité (dû à la délivrance du congé) et qui sera déterminé au cas par cas.
Le juge des loyers commerciaux est le président du tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance) et fixe le loyer du bail commercial révisé ou renouvelé. Cette procédure se fait sur mémoire et est définie aux articles R. 145-23 à R. 145-33 du Code de commerce. L’appel à un avocat est obligatoire pour les instances introduites devant ce juge, et l’avocat rédigera pour le compte de la partie représentée un mémoire au sein duquel seront consignés ses arguments et pièces.
Le juge des loyers commerciaux doit, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du mémoire préalable. La partie la plus diligente – bailleur ou preneur – remettra au greffe son mémoire accompagné de la preuve de la réception, aux fins d’obtenir une date d’audience. Le mémoire sera signé et il sera accompagné des pièces qu’il vise. Cette remise en tant que telle ne saisit pas le juge. Le juge est saisi par la remise au greffe de l’assignation valablement signifiée. La remise devant être faite avant l’audience, faute de quoi l’assignation est caduque.
Pour toute demande d’information ou de devis gratuit et sans engagement, contactez notre équipe d’avocats spécialisés en droit immobilier.
Ce site est protégé par le système reCAPTCHA de Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation.