Une clause doit prévoir les créances garanties par le dépôt, en précisant la nature des créances : loyers, charges, réparations, indemnités d’occupation, etc.
De même, la clause doit également stipuler le montant du dépôt de garantie. Les parties peuvent librement fixer ce dernier.
En pratique : le montant est limité à deux termes de loyers. Au-delà, les sommes versées portent obligatoirement intérêt au profit du locataire. Dans le cas où le montant du dépôt de garantie (auquel il convient d’ajouter le montant du loyer payé d’avance) dépasserait la valeur de deux termes, l’excédent produit de plein droit des intérêts au profit du locataire (article L. 145-40 du code de commerce).
Le dépôt de garantie doit être rendu au locataire à son départ, après exécution de la totalité de ses obligations.
Le dépôt de garantie ne peut être restitué qu’après que ce dernier a libéré les lieux.
Après entière exécution de ses obligations par le locataire, le bailleur est tenu de lui restituer le dépôt de garantie et ne peut pas le conserver de manière abusive.
En pratique : en vue d’éviter tout problème d’interprétation, il conviendra, dans l’intérêt des parties, de rédiger la clause de manière très générale afin de couvrir un large panel de situations ; il est également possible de déterminer de manière précise et limitative les différentes hypothèses dans lesquelles le dépôt restera acquis au bailleur.
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