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Le bailleur n’ayant pas répondu à une demande de renouvellement dans le délai de trois mois est réputé avoir accepté les manquements antérieurs du preneur

Le preneur est en mesure de demander au bailleur dans les formes de l’article L145-10 du code de commerce le renouvellement du bail. Le bailleur dispose d’un délai de trois mois pour répondre. A défaut, le principe du renouvellement est acquis. Cette absence de réponse emporte d’autres effets dont l’acceptation des manquements antérieurement commis par le preneur.

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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 1er Février 2018, N° 16-29.054

Une société locataire depuis le 29 mars 2013 de locaux commerciaux, a formé une demande de renouvellement du bail à laquelle la SCI bailleresse, propriétaire, n’a pas répondu.

Les 26 avril, 14 août et 13 décembre 2013, des travaux ayant été réalisés dans les lieux, la SCI a délivré à la société preneuse des commandements lui enjoignant de les faire cesser.

La société locataire a assigné la SCI en nullité du dernier commandement. La SCI a formé, à titre reconventionnel, une demande de résiliation judiciaire du bail.

La cour d’appel saisie prononce la résiliation du bail commercial. Pour ce faire, l’arrêt retient que l’absence de réponse du bailleur à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois ne vaut pas acceptation des manquements contractuels antérieurs à cette demande et n’a aucune conséquence sur la demande en résiliation du bail dès lors que celui-ci peut être résilié à tout moment et que la société locataire, entre mars et mai 2013, réalisé dans les lieux loués, sans l’accord préalable du bailleur, des travaux de réaménagement des locaux, ce qui caractérise des manquements aux dispositions contractuelles.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et censure sa solution pour violation de base légale.

Elle retient qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que la bailleresse ne s’était pas opposée à la demande de renouvellement du bail et qu’elle avait invoqué des manquements contractuels antérieurs à la date à laquelle le bail s’était renouvelé, elle, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

La demande de résiliation est donc rejetée.

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