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Aux termes du bail, le preneur a droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui délivre un congé avec offre de renouvellement peut également se rétracter et exercer son droit d’option. Le droit d’option est ouvert au preneur également. En revanche, le droit de repentir qui est un droit un peu similaire n’est ouvert qu’au bailleur conformément à l’article L145-58 du code de commerce.
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Alors que la Cour de cassation avait décidé en 2010 qu’en cas de dispositions irréversibles du preneur, l’exercice du droit de repentir était fermé au bailleur, la cour d’appel de Versailles quant à elle a retenu la date de remise des clés postérieure à l’acte de repentir.
Une SCI bailleresse exerce son droit de repentir la veille de la remise des clés par sa locataire, laquelle avait déjà débarrassé toutes ses affaires.
Pour prétendre que la SCI a irrégulièrement exercé son droit de repentir, la société locataire relève qu’il a été dénoncé la veille du jour qu’elle avait fixé pour la remise des clefs, celles-ci lui ont été remises par lettre avec accusé de réception du 23 janvier 2013, et après qu’elle a procédé à l’arrêt de son activité, à la fermeture du restaurant, au reclassement du personnel et à la libération des lieux de tout matériel, équipement et stock, de sorte qu’elle n’occupait plus le local ainsi qu’elle l’a fait constater par l’huissier chargé de notifier le droit de repentir du bailleur.
La SCI a par ailleurs fait échec au projet de cession du fonds de commerce que la société locataire avait engagé au mois d’août 2012 au prix de 850 000 € et qu’elle a enfin dû brader son matériel.
Mais, retient la cour d’appel, au visa de l’article L145-58 du code de commerce, il ne peut être déduit des moyens de fait invoqués par la société locataire, la preuve qu’elle a accompli la réinstallation de son activité, ni qu’elle a remis les clefs du local au bailleur avant que ce dernier ait dénoncé, le 4 janvier 2013, son droit de repentir dont l’exercice unilatéral, statutaire et autonome, peut être exercé jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Or, en l’espèce, la société locataire avait déjà entamé un processus de départ irréversible que la remise des clés ne venait que finaliser.
La cour d’appel de Versailles ne s’est attachée qu’à la date de remise des clés, laquelle était postérieure à l’acte de repentir du bailleur.
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