NS Avocats Durée et point de départ de l’action en paiement d’une indemnité d’occupation

En fin de bail commercial, une indemnité d’occupation est généralement due. Son paiement est opéré par le preneur. Lorsqu’il n’y procède pas, le bailleur doit agir dans un délai donné pour obtenir le bon paiement. C’est sur cette question qu’était saisie la Cour de cassation.
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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 18 Janvier 2018, N°16-27.678

Cet arrêt est rendu au visa des articles L. 145-28 et L. 145-60 du Code de commerce.

Le premier dispose que qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

Le second, l’article L. 145-60, du Code de commerce rappelle que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

En l’espèce, une SCI a donné à bail des locaux commerciaux à une société locataire. Cette dernière a formé une demande de renouvellement du bail et la SCI bailleresse lui a signifié un refus de renouvellement sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

La société locataire l’a alors assignée en contestation des motifs du congé et en fixation de l’indemnité d’éviction.

Pendant la procédure, par conclusions d’incident, la SCI bailleresse a sollicité la désignation d’un expert aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction qu’un jugement a fixée à un certain montant.

Puis, la SCI bailleresse a exercé son droit de repentir en décidant, finalement, d’offrir le renouvellement du bail.

Celle-ci a demandé ensuite le paiement d’une indemnité d’occupation et sa demande est rejetée. La bailleresse forme un pourvoi en cassation.

La cour d’appel avait retenu, pour déclarer prescrite l’action en paiement de l’indemnité d’occupation, que la bailleresse ayant exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale de son action en paiement de l’indemnité d’occupation a couru à compter du lendemain de la date d’expiration du bail, soit le 30 septembre 2008.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle déclare qu’en statuant ainsi, alors que le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L. 145-28 du Code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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