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Lors de la conclusion du bail commercial, se pose la question de savoir s’il entre dans certains champs, tels quel celui des contrats d’adhésion ou des contrats soumis à certaines dispositions du Code de commerce comme celui des articles L. 442-1.
NS avocats vous assiste et vous défend sur vos besoins en négociation, relecture et accompagnement au long de la conclusion d’un bail commercial
Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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La Cour de cassation en rejetant le pourvoi, tranche clairement la question en y répondant par la négative.
Une société est locataire commerciale d’un local situé dans un centre commercial en Seine-Saint-Denis.
Elle assigne son bailleur en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 1134 et 1719 du Code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce. Ce dernier article porte sur les pratiques anticoncurrentielles.
La société locataire considère que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, créent un déséquilibre significatif.
Face à cette demande, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (qui a compétence exclusive pour les baux commerciaux), et face à un désaccord sur la compétence du tribunal, a déclaré être seul compétent pour connaître de l’ensemble du litige en application de l’article D. 442-4 du code de commerce.
La cour d’appel considère que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent et infirme l’ordonnance du juge de la mise en état. Selon elle, c’est celui de Bobigny.
Elle considère que l’article L. 442-1 et les articles subséquents ne s’appliquent pas et qu’il n’y a pas de compétence spéciale, le local étant situé en Seine-Saint-Denis, le tribunal de grande instance de Bobigny est compétent.
La société locataire fait grief à l’arrêt d’infirmer cette ordonnance et de désigner le tribunal de grande instance de Bobigny compétent.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la cour d’appel a retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce.
Ce qui n’est pas le cas des baux commerciaux qui font déjà l’objet d’un chapitre spécifique.
La cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a donc exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte.
Les articles L.442-1 et suivants du Code de commerce, en effet, interdisent toutes pratiques restrictives de concurrence, notamment les pratiques commerciales déloyales entre entreprises et entre commerçants et consommateurs.
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