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Qu’en est-il si le mémoire préalable n’est pas régulier ?
Par acte notarié en date du 31 décembre 1997, des consorts et leurs épouses frères, tous pris en leur qualité d’usufruitiers, et une société prise en sa qualité de nue-propriétaire, ont donné à bail commercial à une société commerciale divers locaux à usage commercial.
Par actes authentiques des 23 décembre 1999 et 3 janvier 2001, des donations partages sont intervenues en usufruit.
Le 30 juin 2006, date de son expiration, le bail s’est poursuivi par l’effet de tacite prolongation. Par congé avec offre de renouvellement en date du 30 décembre 2008, les bailleurs ont donné congé à la société locataire pour le 30 juin 2009 et ont offert le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2009, aux mêmes clauses et conditions à l’exception du loyer porté à une somme supérieure et déplafonnée.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2011, ils lui ont fait signifier un mémoire par
lequel ils ont demandé le déplafonnement du loyer et sa fixation à une somme encore supérieure.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2011, ils l’ont faite assigner devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir le
déplafonnement du loyer et sa fixation à la somme demandée.
Par acte notarié du 30 janvier 2012, la société nue-propriétaire a acquis les droits d’usufruit portant sur les biens donnés à bail.
La société locataire invoquait l’irrégularité du mémoire en ce qu’il n’avait pas été délivré par les bonnes personnes dans la mesure où la pleine propriété a été réunie entre les mains de la société nue-propriétaire.
La cour d’appel a tranché cette question en retenant que l’irrégularité de fond affectant la procédure en fixation du loyer, en l’absence de notification d’un mémoire préalable régulier, peut être couverte par la notification d’un mémoire régulier à la double condition que la régularisation intervienne dans le délai de la prescription biennale et que la juridiction saisie n’ait pas encore statué.
Or, en l’espèce si la régularisation était bien intervenue avant que le juge ne statue, la prescription biennale était écoulée.
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