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La Cour de cassation répond par la négative.
Un bail conclu pour une durée de douze années prévoyait qu’en cas de renouvellement, le bail renouvelé serait conclu pour une nouvelle durée de douze ans.
A l’échéance du bail, le bailleur a fait délivrer un congé au preneur avec offre de renouvellement proposant une nouvelle durée de douze ans.
Le preneur a contesté cette durée et, aux termes des deux premières instances, la cour d’appel a retenu qu’aux termes de l’article L145-12 du code de commerce, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Elle a rappelé que cette disposition est d’ordre public ; que le bail initial stipule en son article 1-2.3 qu’à défaut de prorogation et si les conditions du renouvellement sont remplies, celui-ci interviendra à nouveau pour une période de douze années.
Or, au vu de ce qui précède, cette disposition est contraire à un statut d’ordre public. En outre, la renonciation à un droit ne peut valablement intervenir qu’après que le droit est né soit en l’espèce après le renouvellement du bail. Il était donc impossible de renoncer valablement à ce droit d’ordre public lors de la signature du bail puisque le droit au renouvellement n’était pas né à ce jour.
En outre, la cour d’appel constate qu’aucun accord du preneur n’est intervenu après cette date pour un renouvellement d’une durée de douze ans.
C’est donc à raison que le premier juge a dit que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf ans.
Cette décision avait été confirmée par une jurisprudence plus ancienne de la Cour de cassation en date du 2 octobre 2002, et il avait été retenu le caractère d’ordre public de l’article L145-12 du code de commerce.
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