La Cour de cassation répond par la négative.
Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 18 Juin 2013, N° 12-19.568
Un bail conclu pour une durée de douze années prévoyait qu’en cas de renouvellement, le bail renouvelé serait conclu pour une nouvelle durée de douze ans.
A l’échéance du bail, le bailleur a fait délivrer un congé au preneur avec offre de renouvellement proposant une nouvelle durée de douze ans.
Le preneur a contesté cette durée et, aux termes des deux premières instances, la cour d’appel a retenu qu’aux termes de l’article L145-12 du code de commerce, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Elle a rappelé que cette disposition est d’ordre public ; que le bail initial stipule en son article 1-2.3 qu’à défaut de prorogation et si les conditions du renouvellement sont remplies, celui-ci interviendra à nouveau pour une période de douze années.
Or, au vu de ce qui précède, cette disposition est contraire à un statut d’ordre public. En outre, la renonciation à un droit ne peut valablement intervenir qu’après que le droit est né soit en l’espèce après le renouvellement du bail. Il était donc impossible de renoncer valablement à ce droit d’ordre public lors de la signature du bail puisque le droit au renouvellement n’était pas né à ce jour.
En outre, la cour d’appel constate qu’aucun accord du preneur n’est intervenu après cette date pour un renouvellement d’une durée de douze ans.
C’est donc à raison que le premier juge a dit que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf ans.
Cette décision avait été confirmée par une jurisprudence plus ancienne de la Cour de cassation en date du 2 octobre 2002, et il avait été retenu le caractère d’ordre public de l’article L145-12 du code de commerce.
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