Cour de cassation 3ème chambre civile – 18 décembre 2025 n°24-12.767
Résumé
Par arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle le régime temporel du droit de préférence du locataire en bail commercial. Elle énonce que la vente conclue en violation du droit de préférence prévu par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce est sanctionnée par la nullité et non par la réputation non-écrite. Ce faisant, l’action intentée par le locataire pour faire valoir cette nullité demeure soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du même code.
Les faits
Une société locataire spécialisée dans l’hébergement pour personnes âgées dépendantes occupait depuis le 15 juillet 2010, selon un contrat de bail commercial, des locaux propriété d’une société civile immobilière.
Le 30 juin 2017, la bailleresse a vendu l’immeuble. Cette vente n’a pas été précédée de la notification au locataire de son droit de préférence, tel que l’impose l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. Le locataire n’a été informé de ce droit de préférence et de l’intention de vendre que le 18 juin 2020, soit plus de trois ans et demi après la réalisation de la vente.
Le 9 et 16 juillet 2021, le locataire a assigné la bailleresse et la nouvelle propriétaire en nullité de la vente du 30 juin 2017, en restitution des loyers versés depuis la vente et en indemnisation du préjudice subi. Il invoquait que la vente aurait dû lui être offerte en priorité.
Procédure antérieure
La société acquéreuse a invoqué la prescription, soulevant une fin de non-recevoir. La cour d’appel de Paris lui a donné raison et a, par arrêt du 24 novembre 2023, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de la vente et en restitution des loyers.
Un pourvoi en cassation a ainsi été formé par le locataire.
Solution de la Cour de cassation
Cet arrêt du 18 décembre 2025 donne une règle essentielle, à savoir la sanction assortie à la vente effectuée en méconnaissance des droits du locataire bénéficiant d’un droit de préférence légal.
La sanction demeure la nullité, assortie dès lors d’une prescription. Cette solution attendue pose néanmoins un rappel majeur : elle refuse à la violation du droit de préférence un traitement d’exception basé sur l’imprescriptibilité.
Enfin, et logiquement, l’action en nullité pour violation du droit de préférence ne relève pas du régime général du droit des obligations (cinq ans). Elle relève du régime spécial du statut des baux commerciaux (deux ans).
Portée de l’arrêt
Cet arrêt du 18 décembre 2025 rappelle trois principes fondamentaux en matière de clause d’échelle mobile :
- D’une part, le principe de la réputée non écrite partielle. Cette solution suit une logique de proportionnalité : seule la stipulation illégale disparaît, laissant le reste de la clause intact et donc valide.
- D’autre part, l’exigence d’une indivisibilité véritable. La simple invocation d’une volonté commune ou d’une intention essentielle ne suffit pas à emporter l’indivisibilité. Le juge doit relever une véritable indivisibilité objective.
L’arrêt s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence de ces dernières années, et notamment celle de la Haute cour en date des 11 mars 2021 et 12 janvier 2022 (Cass. 3ème civ., 11 mars 2021, n° 20-12.345 ; Cass. 3ème civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169).
Décision commentée :
Cass. 3ème civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767
Disposition(s) légale(s) citée(s) :
Article L. 145-46-1 du Code de commerce
Article L. 145-60 du Code de commerce :
« Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »