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La Cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de rappeler que l’octroi de délai de paiement et la suspension des effets d’une clause résolutoire ne peuvent être utilisés de manière récurrente comme un mode structurel de gestion d’une affaire au détriment du bailleur.
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La Cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de rappeler que l’octroi de délai de paiement et la suspension des effets d’une clause résolutoire ne peuvent être utilisés de manière récurrente comme un mode structurel de gestion d’une affaire au détriment du bailleur.
En l’espèce, un locataire commercial sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement pour apurer sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, lequel dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Ce dernier justifiait ses difficultés économiques par les conséquences de la pandémie sur l’ouverture des commerces non essentiels. Il mettait également en avant qu’une partie de sa dette locative avait été réduite depuis le commandement.
La Cour d’appel rejette sa demande estimant que les délais de paiement ne peuvent être accordés uniquement lorsque l’apurement de la dette n’est pas illusoire et lorsque le débiteur se montre sincèrement désireux d’honorer ses engagements.
Considérant que ces conditions ne sont pas remplies lorsque les impayés sont récurrents et que des délais de paiement avait déjà pu être accordés par le passé.
Conseil pratique : l’octroi de délai de paiement doit conserver un caractère exceptionnel fondé sur la bonne foi du locataire et ne pas se faire au détriment du bailleur. Il est primordial de produire des attestations et pièces comptables permettant au juge d’apprécier concrètement les chances de redressement économique.
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