NS Avocats L’absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement du preneur ne vaut pas renonciation à la poursuite d’une procédure en résiliation

Le renouvellement du bail commercial intervient par la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement ou une demande formée par le preneur. Dans ce dernier cas, le bailleur dispose d’un délai de trois mois pour répondre, à défaut, le principe du renouvellement est acquis. Pour autant, qu’en est-il lorsqu’une procédure de résiliation du bail est en cours et a été intentée par le bailleur ?
Bailleurs & Locataires

NS avocats vous assiste et vous défend sur vos besoins en négociation, relecture et accompagnement au long de la conclusion d’un bail commercial

Avocats spécialistes des baux commerciaux

Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
Découvrez notre équipe et nos valeurs.

Informations et accompagnement
01 86 90 94 66
Prise de rendez-vous
Cliquez ici

La cour d’appel de Paris estime que son absence de réponse à la demande du preneur ne vaut pas renonciation non-équivoque à la poursuite de la procédure pendante de résiliation du bail commercial.

Cour d’Appel de Paris, 23 Octobre 2019, 17/10077

En l’espèce, un locataire avait demandé un renouvellement alors qu’une procédure de résiliation du bail commercial était en cours. Demande à laquelle le bailleur n’avait pas répondu.

La société locataire soutient que le renouvellement de son bail intervenu en cours d’instance, résultant de sa demande de renouvellement à laquelle la bailleresse n’a pas répondu dans le délai de trois mois, fait obstacle à ce que la bailleresse puisse continuer à se prévaloir des manquements invoqués à son encontre avant la demande de renouvellement du bail.

La bailleresse s’y oppose et soutient que le renouvellement du bail étant intervenu en raison de son absence de réponse dans les trois mois à la demande de renouvellement présentée par le locataire n’a pu avoir aucun effet sur sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juillet 2012, et à la résiliation du bail, alors pendante.

En l’espèce, l’action aux fins de constater au 20 juillet 2012, l’acquisition de la clause résolutoire du bail expiré et le prononcé de la résiliation dudit bail, était pendante devant le tribunal de grande instance depuis le 7 mai 2013, lorsque la société locataire a fait délivrer une demande de renouvellement de bail, à laquelle la bailleresse n’a pas répondu dans le délai de trois mois, ce qui a entraîné le renouvellement du bail.

Pour autant la renonciation à un droit ne se présume pas et l’attitude de la bailleresse qui n’a pas répondu à la demande de renouvellement du bail, alors qu’elle poursuivait devant le tribunal la procédure de résiliation dudit bail, ne manifeste pas de manière non équivoque une volonté de sa part de ne plus se prévaloir des manquements qu’elle imputait à la société.

Il en résulte que le renouvellement du bail, ne fait pas obstacle à l’examen des griefs allégués par la bailleresse et tendant à l’acquisition de la clause résolutoire.

Le cabinet NS Avocats Paris vous conseille, vous assiste et vous défend sur tous problèmes relatifs aux baux commerciaux

Devis Gratuit En Ligne.

Contactez-nous au +33 (0)1 86 90 94 66 ou en remplissant le formulaire.

Pour toute demande d’information ou de devis gratuit et sans engagement, contactez notre équipe d’avocats spécialisés en droit immobilier.

    Ce site est protégé par le système reCAPTCHA de Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation.