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Des époux propriétaires de locaux à usage commercial les donnent à bail à une société. Le bail contient une clause d’accession sans indemnité au profit du bailleur.
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Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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Les bailleurs délivrent au locataire un congé pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement, puis ont exercé leur droit d’option.
Le 17 janvier 2001, la société locataire placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a cédé son fonds de commerce à une autre société.
Cette société, cessionnaire et nouvellement locataire, assigne les bailleurs en paiement d’une indemnité d’éviction.
La cour d’appel condamne solidairement les époux au paiement d’une certaine somme au titre de l’indemnité d’éviction.
Les bailleurs fondant leur argumentation en trois points :
Le premier argument est directement écarté par la Cour de cassation de façon non motivée.
Elle rejette le pourvoi et retient qu’une clause d’accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.
De ce fait, la cour d’appel a relevé que le bail initial contenait une clause d’accession en fin de bail au profit du bailleur et que la locataire avait réalisé des aménagements et des installations dans les lieux avant de se réinstaller dans un autre local à l’issue de son éviction. L’article L145-14 du code de commerce définissant l’indemnité d’éviction rappelle qu’elle comprend, entre autres choses, la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, « augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ».
En conséquence, l’indemnité d’éviction qui doit tenir compte du préjudice subi par le preneur inclut également les frais de réinstallation pour qu’il retrouve dans le nouveau local des équipements et installations similaires à celui qu’il quitte. Ces mêmes équipements et installations qu’il avait lui-même payés au cours du bail précédent.
Qu’il en résulte que la locataire était en droit de prétendre à une indemnité au titre des frais de réinstallation.
Enfin, concernant le dernier argument afférent à l’amortissement des travaux, le locataire ne réclamait pas l’indemnisation des immobilisations qu’il abandonnait mais seulement celle des frais de réinstallation.
Il convient donc de distinguer les immobilisations non amorties des frais de réinstallation. Ces éléments ne peuvent faire l’objet d’un cumul d’indemnisations.
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