NS Avocats L’action en requalification d’une convention en bail commercial est de deux ans et commence à courir au jour de la signature

Certaines clauses contraires au statut des baux commerciaux mènent à de nombreux litiges.

Se pose alors la question du délai pour agir en contestation et nullité de ces clauses et celle du point de départ de ce délai.

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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 5 Avril 2018 : 17-14.308

Le propriétaire de locaux à usage commercial les donne à bail à une personne physique.

Puis, il lui adresse des commandements de payer visant la clause résolutoire. En réponse, le preneur assigne le bailleur en nullité des commandements et de la clause résolutoire. Celle-ci était, aux dires du preneur, contraire à l’ordre public, du fait de sa rédaction.

Le locataire voit ses demandes en nullité rejetées par la cour d’appel et forme un pourvoi en cassation.

La cour d’appel a déclaré prescrite sa demande en annulation de al clause résolutoire et des commandements.

La Cour de cassation rappelle que l’action en nullité de la clause résolutoire du bail exercée en application de l’article L. 145-15 (qui déclare les dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux, et notamment de l’article L. 145-41 afférent aux clauses résolutoires) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, doit être engagée dans les deux ans de la signature du bail.

Or, le bail commercial avait été conclu le 10 octobre 1994 et son avenant le 21 juin 2002. En outre, l’assignation en contestation de la validité de la clause résolutoire reproduite dans les commandements avait été délivrée le 10 décembre 2010.

Le délai de deux ans était dépassé depuis plusieurs années déjà.

En conséquence, retenait la Cour de cassation, la cour d’appel a, à bon droit, déduit que l’action en nullité de la clause résolutoire et, partant, des commandements, était prescrite.

Les délais légaux pour intenter une action en nullité d’une clause afférente au statut des baux commerciaux est de deux ans, conformément à l’article L. 145-60 du Code de commerce. Les parties et leur avocat doivent s’assurer de la non-prescription de leur action avant de l’engager.

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