Les bailleurs lui ont délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé.
La demande de déplafonnement des bailleurs était étayée par l’application selon eux, de l’article R145-11 qui dispose qu’en matière de locaux commerciaux loués à des fins de bureaux, le loyer renouvelé est fixé à la valeur locative.
Cela posait donc la question de savoir si une activité d’agent immobilier implique que les locaux soient à usage exclusif de bureaux.
La cour d’appel avait répondu par la positive. En conséquence, la locataire avait formé un pourvoi en cassation.
Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 6 Septembre 2018, n° 17-14.718
La Cour de cassation note que la cour d’appel a relevé que la clause de destination des locaux insérée au bail visait des activités intellectuelles liées à l’immobilier sans dépôt de marchandises, la cour d’appel a souverainement retenu, abstraction faite du motif surabondant tiré de l’activité énoncée dans l’extrait kbis de la locataire, que la commune intention des parties était d’utiliser les lieux loués à usage exclusif de bureaux.
La solution ici retenue par la cour d’appel et la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité des arrêts antérieurs qui considèrent que les activités intellectuelles sans dépôt de marchandises impliquent que les locaux sont à usage exclusif de bureaux.
Cela écarte le plafonnement du loyer et prévoit que sa fixation sera à la valeur locative, conformément aux dispositions de l’article R145-11 du code de commerce.