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Lors de la rédaction d’un bail, les parties avaient expressément visé la loi du 6 juillet 1989 afférente aux baux d’habitation. La cour d’appel de Grenoble a requalifié ce bail en bail commercial du fait que les parties, appréciait-elle, avaient voulu le soumettre aux baux commerciaux.
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Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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Le bail conclu visait expressément la loi du 6 juillet 1989, et les lieux ont été loués à titre d’habitation et pour l’exercice de la profession de coiffeuse.
Cette location portait seulement un commerce de 40 m², avec WC et lavabo, chauffage et eau chaude.
Il n’existe pas d’équipements communs, et notamment pas d’antenne TV, cette mention ayant été rayée.
Il a été conclu pour une durée de «’3.6.9’» ans.
De même, le constat dressé par un huissier de justice lors du départ de la preneuse font état du fait que les locaux se limitent à une grande pièce à usage de salon de coiffure, d’un coin cuisine et d’une pièce sanitaire.
En outre, selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le titre relatif aux relations entre bailleurs et locataires s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
En l’espèce, aucun élément ne permet de constater que la locataire a fait des locaux sa résidence principale au sens de l’article 2 en question.
De même, elle ne justifie pas des conditions l’exonérant d’une occupation à titre de résidence principale. Dès la réception du congé, le bailleur a opposé à l’intimée l’application du statut des baux commerciaux.
En conséquence, retient la cour d’appel, il ne peut être jugé que les parties se sont placées sous le régime d’un bail mixte à usage d’habitation et professionnel relevant de la loi du 6 juillet 1989.
Ce bail s’analyse bien en un bail commercial, au sens de l’article L. 145-1 du Code de commerce, disposant que le régime des baux commerciaux s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
En l’espèce, l’intimée se prévaut de la qualité d’artisan.
En outre, considère la cour d’appel. Il n’y a pas ainsi lieu d’appliquer les dispositions concernant la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce concernant la requalification du bail, puisque dès l’origine, il s’est agi d’un bail commercial selon la commune intention des parties.
Il n’existe aucun élément permettant de conclure que le bailleur a repris les clefs du local commercial. Les loyers n’ont pas été réglés entre le 1er juillet 2014 et le 30 mars 2018. En conséquence, l’appelant est bien fondé à demander le paiement de 18.423,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal.
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