NS Avocats Le locataire notifiant sa demande de révision postérieurement à son mémoire est irrecevable

Aux termes du bail, le preneur a droit au renouvellement du bail. Le preneur peut également demander une révision du loyer en cours de bail. Cela sous-tend qu’il en fasse la demande préalablement et qu’il délivre un mémoire si aucun accord n’est intervenu et qu’il souhaite solliciter une fixation judiciaire du loyer révisé.
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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 26 Janvier 2017, N° 16-10.304

Une société, sous-locataire de locaux à usage commercial, a saisi, le 23 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux d’une demande en révision du loyer après avoir notifié, le 3 novembre 2009, un mémoire en demande. Le 5 février 2010, elle a notifié une demande de révision.

L’affaire a été portée devant le juge de première instance puis devant la cour d’appel qui a rejeté la demande de la sous-locataire.

Celle-ci fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande pour deux raisons :

Premièrement, estime-t-elle, si la demande de révision du loyer commercial est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, il n’est pas exigé, à peine d’irrecevabilité de la procédure de révision, qu’elle le soit avant la saisine du juge.

Enfin, elle estime qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’irrégularité de la procédure de révision tenant à l’absence de demande de révision formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée suivant les prescriptions de l’article R. 145-20 du code de commerce n’était pas couverte par la régularisation d’une telle demande après la saisine du juge mais avant que celui-ci ne statue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 du code de procédure civile, R145-20 et R145-23 et s. du code de commerce.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle décide que la cour d’appel ayant constaté que la locataire avait notifié sa demande de révision postérieurement à son mémoire en demande, et retenu, à bon droit, que le mémoire doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’une demande de révision, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que la situation n’était pas susceptible d’être régularisée par la notification de la demande de révision après le mémoire en demande, a exactement décidé que la demande en fixation du prix du bail révisé était irrecevable.

Les parties doivent donc garder en tête que la procédure se déroule de la façon suivante et uniquement dans cet ordre :

  1. Une demande de fixation du prix (cela peut être une demande de révision, ou un congé avec offre de renouvellement ou une demande de renouvellement ou encore une réponse à la demande de renouvellement, tant qu’une demande de prix est précisée).
  2. Un mémoire.
  3. Une assignation (sous réserve qu’un délai d’un mois après la notification du mémoire ait été observé).

La saisine du juge non précédée d’une demande préalable étant irrecevable, la cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a valablement retenu qu’une telle saisine irrégulière en elle-même ne pouvait être rétroactivement régularisée.

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