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Cet article est rendu au visa de l’article R. 145-8 du Code de commerce.
La Cour de cassation, par cet arrêt de cassation, rappelle qu’aux termes de cet article, le bailleur ne peut se prévaloir des travaux d’aménagement réalisés par le locataire que s’ils sont devenus sa propriété par accession.
C’est là tout l’intérêt des clauses d’accession qui se font en fin de bail ou en fin de jouissance et qui permettent au propriétaire d’acquérir la propriété des travaux réalisés par le preneur et de s’en prévaloir pour les baux renouvelés.
En l’espèce, une société preneuse à bail de locaux à usage commercial et pour l’activité de salon de coiffure, forme une demande de renouvellement de son bail.
Faute d’accord sur le prix du bail renouvelé, le propriétaire assigne le locataire devant le juge des loyers commerciaux.
La cour d’appel fixe la valeur locative à une certaine somme. Pour ce faire, la cour retient que, l’accession ne pouvant, selon les termes du bail, être exercée qu’en fin de jouissance, il convient d’apprécier la valeur locative sans tenir compte des travaux réalisés par le preneur et de la fixer à la valeur unitaire basse proposée par l’expert.
En fin de jouissance, les travaux du preneur ne sont pris en compte dans la valeur locative qu’au départ effectif du locataire. En fin de bail, le régime diffère selon le type de travaux pour prévoir une accession au premier ou au second renouvellement.
Or, rappelle la Cour de cassation, l’estimation de l’expert était fondée sur une accession en fin de bail (et non en fin de jouissance).
L’expert intégrait dans la valeur locative les travaux d’aménagement réalisés par la locataire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
En fin de bail, ils doivent nécessairement être pris en compte.
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