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En application de l’article L. 145-18 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, pour construire ou reconstruire l’immeuble existant à charge de payer l’indemnité d’éviction prévue par l’article L145-14 du code de commerce, sauf à s’y soustraire en offrant un local de remplacement.
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Toutefois, ce congé doit être délivré de bonne foi. S’il est délivré sans intention de faire réaliser les travaux entrepris, il doit être déclaré frauduleux et être annulé.
Cependant, dans d’autres circonstances, et comme c’est le cas en l’espèce, si le bailleur a signé un compromis de vente avant la délivrance du congé par lequel l’acquéreur déclarait destiner l’immeuble à la démolition aux fins de reconstruction, il a été admis que la cour d’appel pouvait retenir l’intention du bailleur de démolir l’immeuble.
Le propriétaire d’un local le donne à bail commercial à un preneur, à qui il délivre ensuite un congé fondé sur l’article L. 145-18 du code de commerce pour la fin de la période triennale.
Une assignation a été délivré en contestation de ce congé, remboursement du montant des loyers, paiement de dommages-intérêts et fixation de l’indemnité d’éviction due par le bailleur ; qu’à titre reconventionnel, le bailleur a demandé l’expulsion des occupants et le paiement par ceux-ci d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts.
La Cour de cassation rappelle que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire une indemnité d’éviction. C’est donc l’application de l’article L145-18 du code de commerce.
Elle retient qu’avant la délivrance du congé, le bailleur avait signé un compromis de vente par lequel l’acquéreur déclarait destiner l’immeuble à la démolition aux fins de reconstruction d’un immeuble d’habitation, qu’il était justifié des demandes de permis de démolir et de construire et, après notification du congé, de la délivrance de ces permis, la cour d’appel, qui a souverainement retenu l’intention du bailleur de démolir l’immeuble pour le reconstruire, en a exactement déduit que le congé était valable.
Pour autant, elle rappelle qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue ; que, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Ce, alors même que la cour d’appel a accueilli la demande d’expulsion et la demande d’indemnisation, en retenant la validation du congé, laquelle devait avoir pour conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et que les locataires avaient occupé les lieux sans droit après la délivrance du congé, obligeant le propriétaire à maintenir les lieux en l’état sans possibilité de les louer.
Qu’en statuant ainsi, tout en condamnant le bailleur au paiement d’une indemnité d’éviction, ce dont il résultait que jusqu’au paiement de celle-ci le preneur s’était maintenu dans les lieux en vertu du titre qu’il tenait de l’article L. 145-28 du code de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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