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Une société bailleresse délivre un congé avec offre de renouvellement d’un bail commercial portant sur une boutique à usage de bijouterie-horlogerie.
Puis, elle assigné la locataire en fixation du loyer déplafonné à une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et au plus tard à compter de l’assignation.
La Cour de cassation avait à se prononcer sur le point de départ des intérêts. L’article 1155 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle provenant de l’ordonnance du 10 février 2016 disposait au sujet des intérêts que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. Son second alinéa précisant que la même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
La cour d’appel avait rejeté la demande de la bailleresse au titre des intérêts et de la capitalisation. La cour retenait en effet que le bail comportait une clause d’indexation qui faisait varier automatiquement le loyer de nature à éviter que se crée un différentiel de loyer tel qu’il résulte de la présente fixation par rapport au loyer fixé au bail expiré.
La Cour de cassation refuse cette argumentation et casse l’arrêt d’appel.
Elle reproche à la cour d’appel, en statuant ainsi, après avoir fixé à une certaine somme le loyer du bail renouvelé, alors que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix, d’avoir violé le texte susvisé.
Ils courent à compter de la demande en justice, à savoir à la date de délivrance de l’assignation en fixation judiciaire du prix, et en l’absence de convention contraire (ce qui laisse entendre que les parties peuvent prévoir une fixation antérieure, si et seulement si elles le stipulent dans le bail).
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