NS Avocats En cas de déplafonnement du loyer par prolongation du bail commercial au-delà de douze ans, le loyer n’est pas lissé

Aux termes du bail, le preneur a droit au renouvellement du bail. La question se pose alors de la fixation du loyer renouvelé. Dans le cas d’un déplafonnement, le dernier alinéa de l’article L145-34 du code de commerce permet un lissage par paliers de 10% du déplafonnement.
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Toutefois, celui-ci connaît des exceptions, dont fait partie le déplafonnement par prolongation du bail au-delà d’une durée de douze années sans qu’aucune des parties aient agi (comprendre : délivrance d’un congé pour le bailleur ou d’une demande de renouvellement pour le locataire).

Tribunal de Grande Instance de Paris, Loyers Commerciaux, 5 Mai 2017, N° 14/10431

Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 1995, bailleur et preneur ont conclu un bail commercial pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er juillet 1993.

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2008, conclu alors qu’une mesure d’instruction était en cours pour permettre de fixer le montant du loyer, les parties ont renouvelé le bail pour une durée de 9 ans courant à compter du 1er janvier 2002.

Le bail s’est poursuivi par tacite prorogation depuis la date d’échéance fixée au 31 décembre 2010.

Par acte du 23 janvier 2014, le bailleur a notifié à la locataire un congé pour le 1er octobre 2014 avec offre de renouvellement au 1er octobre 2014 moyennant un loyer de renouvellement déplafonné.

L’affaire a été portée devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris.

En l’espèce, les parties étaient d’accord sur le fait que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné. Le bail avait en effet excédé une période de 12 ans par l’effet de sa tacite prolongation. Dans ces conditions, et afin de limiter les effets de l’augmentation du loyer renouvelé déplafonné, le locataire invoquait le dernier alinéa de l’article L145-34 du code de commerce prévoyant un lissage par paliers de 10%.

Le tribunal a rejeté sa demande en relevant que le motif de déplafonnement en cause n’entrait pas dans le champ d’application du lissage.

En effet, l’article L.145-34 alinéa 4 du code de commerce ne vise que les cas de déplafonnements causés par une modification notable de l’un des éléments de 1° à 4° visés à l’article L145-33 du code de commerce.

  • les caractéristiques du local,
  • la destination des lieux,
  • les obligations des parties,
  • les facteurs locaux de commercialité,
  • le cas de déplafonnement résultant d’une durée contractuelle du bail initial supérieure à neuf ans.

Or, en l’espèce le déplafonnement n’a été causé que par une durée effective du bail initial de plus de 12 ans par le jeu de la tacite prolongation.

Le lissage du loyer renouvelé ne pouvait donc bénéficier au preneur.

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